Signalements de fraude sociale

Conformément à l’article 1er de l'arrêté royal du 22 janvier 2023 désignant les autorités compétentes pour l'exécution de la loi du 28 novembre 2022 , le SPF Emploi a été reconnu comme autorité compétente pour les signalements de faits dans le domaine de la lutte contre la fraude sociale. Un protocole d'accord (PDF, 970.35 Ko) a été signé dans ce sens entre le Médiateur fédéral et les autorités compétentes. 

Contexte

La protection des lanceurs d'alerte est cruciale dans un État qui souhaite que ses services publics soient intègres. Les lanceurs d'alerte potentiels doivent avoir confiance dans la procédure et être certains qu'ils ne subiront pas de conséquences négatives s'ils signalent une fraude ou un abus.

En 2019, il a été décidé qu'une législation était nécessaire au sein des États membres de l'Union européenne pour mieux protéger les lanceurs d'alerte.

La directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte souligne l'importance de canaux de signalement accessibles et faciles. Fin 2022, la Belgique a transposé la directive.

Législation belge

Depuis 2022, la Belgique dispose d'un système de signalement clair et accessible qui offre une très bonne protection aux auteurs de signalements. Le système existe désormais tant pour le secteur privé que pour le secteur public.

  • La loi du 28 novembre 2022 réglant la protection des lanceurs d'alerte dans le secteur privé est parue au Moniteur belge le 15 décembre 2022 et entre en vigueur le 15 février 2023.
  • La loi du 8 décembre 2022 réglant les canaux de signalement et la protection des lanceurs d'alerte dans le secteur public est parue au Moniteur belge le 23 décembre 2022 et est entrée en vigueur le 2 janvier 2023.

Qui peut introduire un signalement ?

En vertu de la loi sur les lanceurs d'alerte, tout travailleur du secteur privé peut introduire un signalement sur d'éventuelles violations dans un contexte professionnel. Un "travailleur" est considéré comme toute personne ayant une relation de travail avec l'accusé et pouvant donc potentiellement être affectée par des mesures de rétorsion :

  • les salariés, y compris les fonctionnaires ;
  • les indépendants ;
  • les actionnaires, les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance d'une société, y compris les membres non exécutifs ;
  • les bénévoles et les stagiaires, rémunérés ou non ;
  • les contractants, sous-traitants et fournisseurs ;
  • les anciens salariés ;
  • les futurs salariés (pour les informations obtenues au cours du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles).

Quel type de fraude peut être signalé ?

Le SPF Emploi est compétent pour le signalement de fraude sociale qui concernent par exemple le travail non déclaré ou le travail illégal.

Les plaintes relatives à une situation d’emploi (salaire non payé, salaire non conforme, obligation de faire des heures supplémentaires, travail le dimanche et les jours fériés...) et qui n'impliquent pas de fraude sociale peuvent être signalées à l’Inspection du travail (Contrôle des lois sociales et Contrôle du bien-être au travail)

Comment introduire un signalement ?

Le signalement se fait de préférence via le Point de contact pour une concurrence loyale qui a été créé pour récolter, entre autres, les signalements en matière de fraude sociale et de travail illégal.

Le formulaire de contact du Point de contact permet à la personne qui introduit une plainte de fournir immédiatement un maximum d’informations utiles pour le traitement de la déclaration. Cela évite de devoir demander des informations supplémentaires par la suite.

La déclaration est ensuite transmise vers le ou les services d'inspection sociale compétents.

Le signalement peut aussi être introduit via l’adresse mail fraudesociale@emploi.belgique.be, ou auprès du Médiateur fédéral.

Vous pouvez également consulter le site web du Médiateur fédéral si vous êtes victime de mesures de représailles à la suite d'un signalement.

Signalement anonyme autorisé ?

La loi sur les lanceurs d’alerte permet les signalements anonymes, c'est-à-dire les signalements pour lesquelles personne, pas même le destinataire du signalement, ne connaît l'identité de l’auteur du signalement.

Par nature, un signalement anonyme implique que l’auteur ne peut pas être protégé. Encore moins être informé des suites données à son action.

Protection de l’identité du lanceur d'alerte

Conformément à l'article 59 du Code pénal social, les inspecteurs sociaux ne peuvent divulguer votre identité à quiconque, même devant un tribunal, à moins que vous n'y ayez expressément consenti. Ils ne doivent pas non plus signaler à un employeur ou à son représentant que leur enquête a été ouverte sur la base de votre signalement.

Pour bénéficier de la protection offerte par la loi, le lanceur d'alerte doit remplir les conditions suivantes :

  • avoir agi de bonne foi ;
  • avoir des motifs raisonnables de croire que les informations signalées étaient véridiques au moment du signalement ;
  • avoir suivi la procédure de signalement prescrite par la loi.

Le lanceur d'alerte n'est pas protégé si le signalement est basé sur de fausses informations ou sur des informations obtenues à la suite d'un délit.