Rémunération en nature

Sur cette page

    Une partie de la rémunération peut être payée en nature lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause. L’employeur ne peut cependant pas profiter du paiement en nature pour poursuivre un but de lucre. Par ailleurs, l’employeur ne peut imposer que le paiement se fasse en nature. 

    Ce mode de paiement n’est autorisé que moyennant le respect de certaines conditions très précises.

    Exigence d’un écrit

    La partie de la rémunération payée en nature doit être déterminée par écrit et portée à la connaissance du travailleur au moment de son engagement.
    L’évaluation préalable par écrit de la partie de la rémunération payée en nature et la notification préalable au travailleur sont deux des conditions pour que la valeur des avantages en nature puisse être considérée comme rémunération. A défaut de respecter ces deux conditions, le travailleur peut contester non seulement la valeur des avantages en nature qui sont accordés par l’employeur mais également le fait qu’une partie de sa rémunération soit lors de son paiement retenue au titre d’avantage en nature.

    Nature de ces avantages

    Le paiement en nature ne peut concerner que certains avantages :

    • le logement ;
    • le gaz, l’électricité, l’eau, le chauffage et les combustibles ;
    • la nourriture consommée sur le lieu de travail ;
    • la jouissance d’un terrain (non attenant au logement) ;
    • les outils, le costume de service ou de travail, ainsi que leur entretien pour autant qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’en impose la fourniture ou l’entretien à l’employeur ;
    • les matières ou matériaux nécessaires au travail et dont le travailleur a la charge aux termes de son engagement ou selon l’usage.

    On rappellera que, sauf stipulations contraires, l’employeur est tenu de fournir les outils et matières nécessaires à l’accomplissement du travail. De plus, en vertu de la réglementation relative à la protection au travail, l’employeur doit fournir à certaines catégories de travailleurs les vêtements de travail nécessaires et pourvoir à leur entretien.

    La rémunération en nature ne peut comprendre des spiritueux ni des produits nuisibles à la santé du travailleur et de sa famille.

    Seuls les avantages en nature susmentionnés sont réglementés au niveau de leur paiement par la loi du 12 avril 1965.

    Evaluation des avantages en nature

    Afin d’éviter tout écueil en la matière, la loi détermine le montant auquel les avantages en nature doivent être évalués. Cette évaluation se fera en tenant compte :

    • du prix de revient pour le gaz, l’électricité, l’eau, le chauffage et le combustible, les outils, le costume de service ou de travail ainsi que leur entretien ;
       
    • de l’évaluation forfaitaire de certains avantages telle que fixée par la législation sur la sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales (petit-déjeuner : 0,55€ ; repas principal : 1,09€ ; souper : 0,84€ ; logement (une pièce d’habitation) : 0,74€).

    Lorsque le logement consiste en une maison ou un appartement, celui-ci ne peut être évalué forfaitairement. Dans ce cas, il doit être évalué en fonction de la valeur d’usage que cet avantage représente pour le travailleur. Lorsque le logement peut être évalué de manière forfaitaire, la fourniture de l’électricité, de l’eau et du chauffage est comprise dans l’évaluation.

    Limites maximales

    La loi fixe la proportion maximale de la rémunération qui peut être payée en nature.  La part de la rémunération qui peut être payée en nature est limitée au maximum à 20% de la rémunération brute totale du travailleur.  Toutefois, dans l’hypothèse où est également mis à la disposition du travailleur une maison ou un appartement, cette proportion maximale est portée à 40% (voire 50% pour les travailleurs domestiques, les concierges et les apprentis ou stagiaires à condition que ces catégories de travailleurs soient complètement logés et nourris chez l’employeur). 

    Il est toutefois possible, en raison d’usages constants dans certaines professions, qu’un arrêté royal déroge à ces différentes limitations. Actuellement, il n’existe aucun arrêté royal en la matière.