Régime général de responsabilité solidaire salariale - régime général

Sur cette page

    Concept de responsabilité solidaire salariale

    Lorsqu’un employeur ne paye pas (totalement ou en partie) la rémunération due à son travailleur, la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs prévoit des régimes de responsabilité solidaire salariale qui permettent à ce travailleur, sous certaines conditions, d’obtenir subsidiairement le paiement de cette rémunération due auprès de certains tiers appelés les responsables solidaires.

    La loi du 12 avril 1965 prévoit ainsi tout d’abord un régime général de responsabilité solidaire salariale (ci-après dénommé « régime général »).
    Ce régime général est décrit ci-après.

    Dettes salariales concernées 

    1. Il doit toujours s’agir d’une rémunération  qui est due par l’employeur au travailleur, mais qui n’a pas été payée. 

    2. Les responsables solidaires sont solidairement responsables pendant une période qui est déterminée par l’Inspection du travail dans la notification qu’elle envoie à ces responsables solidaires.

    Une telle période prend cours après l’expiration d’un délai de 14 jours ouvrables après la notification de l’Inspection du travail et ne peut pas être plus longue qu’une année. 

    3. La responsabilité solidaire salariale vaut uniquement pour le salaire qui est devenu exigible durant la période de responsabilité solidaire.
    La responsabilité solidaire vaut donc uniquement pour des dettes salariales futures (et pas pour des dettes salariales exigibles avant le début de la période de responsabilité solidaire).  

    4. Enfin, la responsabilité solidaire ne vaut pas pour les indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail (p. ex : indemnité de préavis).

    Champ d’application et procédure 

    1. Le régime général ne peut s’appliquer qu’à des activités déterminées par arrêté royal. 

    2. Cependant, il est important de noter que, même lorsque de telles activités sont déterminées par un arrêté royal, un tel régime général ne sera pas applicable lorsque les deux autres régimes particuliers de responsabilité solidaire salariale prévus par la même loi du 12 avril 1965 trouvent eux-mêmes à s’appliquer.