Prime bénéficiaire

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    Présentation

    Le système de la prime bénéficiaire permet aux entreprises d’octroyer une partie ou la totalité du bénéfice d’un exercice comptable à ses travailleurs, et ce sous forme d’une prime payée en espèces.

    Lorsque la prime bénéficiaire est attribuée conformément à la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs, elle bénéficie d’un traitement social et fiscal particulier.

    Dans le chef du travailleur, la prime bénéficiaire est soumise à une cotisation de solidarité de 13,07% et à une taxe de 7%. L’employeur n’est redevable d’aucune cotisation patronale. La prime bénéficiaire n'est pas déductible dans le cadre de l'impôt des sociétés.

    ATTENTION: La prime bénéficiaire est totalement idépendante du système relative aux avantages non récurrents liés aux résultats (les soi-disant ‘plans bonus’ – CCT n° 90), qui dépendent de la réalisation d’objectifs clairement balisables, transparents, définissables/mesurables et vérifiables, dont la réalisation est manifestement incertaine. Vous trouverez plus d’info sur les plans bonus sous le thème Rémunération > Avantages non récurrents liés aux résultats / Plans bonus.

    L’octroi de la prime bénéficiaire n’est pas lié à la réalisation des objectifs collectifs fixés au niveau de l’entreprise. L’octroi dépend uniquement de la réalisation des bénéfices lors de l'exercice comptable.

    Champ d’application

    La prime bénéficiaire peut être octroyée par toute entreprise, toute association ou tout établissement assujetti à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents.

    La prime bénéficiaire doit être octroyée à tous les travailleurs d’une entreprise.

    Un travailleur est une personne qui accomplit un travail contre rémunération dans le cadre ou en dehors d'un contrat de travail et sous l'autorité d'une autre personne. Par conséquent, les dirigeants d’entreprise et les personnes physiques qui exercent un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues sont exclus.

    Principes généraux

    Une entreprise qui souhaite utiliser le système de la prime bénéficiaire doit le faire par le biais d’une décision de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de l’entreprise.

    La prime bénéficiaire ne peut être instaurée dans le but de remplacer ou de convertir des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques. Par conséquent, un plan bonus ne peut pas être remplacé par une prime bénéficiaire. Cependant, les systèmes de la prime bénéficiaire et des avantages non récurrents liés aux résultats sont compatibles et peuvent coexister au sein d’une entreprise.

    Le montant total des primes bénéficiaires, octroyé aux travailleurs, ne peut, à la clôture de l'exercice comptable, dépasser la limite de 30% de la masse salariale brute totale.

    La prime bénéficiaire n’est pas prise en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial et est donc exclue de la norme salariale.

    La prime bénéficiaire peut, pour la première fois, être octroyée sur la base du bénéfice de l'exercice clôturé au plus tôt le 30 septembre 2017.

    Une entreprise peut décider d’octroyer une prime bénéficiaire identique ou une prime bénéficiaire catégorisée.

    Prime bénéficiaire identique

    La prime bénéficiaire identique est une prime bénéficiaire dont le montant est égal pour tous les travailleurs ou dont le montant correspond à un pourcentage égal de la rémunération de tous les travailleurs.

    L’octroi d’une prime bénéficiaire identique se fait par le biais d’une décision prise par une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire à la majorité simple des voix.

    Le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale lors de laquelle la décision d'octroyer une prime bénéficiaire est prise, contient au moins les mentions suivantes :

    • Le montant identique de la prime bénéficiaire ou le pourcentage identique de la rémunération qui est attribué aux travailleurs.

    • Le mode de calcul de la rémunération sur laquelle le pourcentage est appliqué durant le dernier exercice comptable clôturé, lorsque l'employeur décide d'octroyer une prime bénéficiaire identique dont le montant correspond à un pourcentage identique de la rémunération de tous les travailleurs.

    • Les règles d'attribution qui sont prises en compte dans le cas où une condition d'ancienneté est prévue. On ne peut prévoir qu'une ancienneté d'un an maximum. Il sera tenu compte de tous les contrats successifs pour le calcul de l'ancienneté du travailleur en cas de contrats successifs.

    • Le mode de calcul du montant de la prime bénéficiaire identique déterminée au moins prorata temporis des prestations effectives de travail durant le dernier exercice comptable clôturé, lorsque l'employeur décide d'octroyer une prime bénéficiaire identique dont le montant est égal pour tous les travailleurs.

    • La disposition prévoyant que la prime bénéficiaire identique n'est pas octroyée à un travailleur qui a quitté l'entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé suite à un licenciement pour motif grave et/ou à un travailleur qui a quitté volontairement l'entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé, à l'exception d'une démission pour motif grave dans le chef de l'employeur, lorsque l'employeur décide d'exclure les catégories de travailleurs précitées.

    L'employeur informe les travailleurs quant à la décision d'octroi d'une prime bénéficiaire identique. Il le fait de manière écrite, c’est-à-dire un écrit, un courrier électronique, une publication sur son intranet, ou tout autre moyen écrit qui lui convient.

    Prime bénéficiaire catégorisée

    La prime bénéficiaire catégorisée est une prime bénéficiaire qui est attribuée en espèces à tous les travailleurs, dont le montant est dépendant d'une clé de répartition qui est appliquée sur base de critères objectifs (l'ancienneté, le grade, la fonction, le niveau barémique, le niveau de rémunération ou le niveau de formation).

    L’application des critères objectifs ne peut entraîner une différenciation supérieure à un rapport compris entre 1 et 10. Cela signifie, par exemple, que si le montant le plus bas de la prime bénéficiaire catégorisée est de 500 euros, le montant le plus élevé ne peut pas dépasser 5000 euros.

    L’octroi d’une prime bénéficiaire catégorisée se fait par la conclusion d’une convention collective de travail spécifique, qui doit ensuite être déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail en vue de son enregistrement.

    Lorsqu’il n’existe pas de délégation syndicale au sein de l’entreprise, l’octroi de la prime bénéficiaire catégorisée peut se faire, selon le choix de l’employeur, soit par le biais d'une convention collective de travail, soit par le biais d’un acte d’adhésion.

    La convention collective de travail ou l’acte d’adhésion contient au moins les mentions suivantes :

    • Les critères objectifs (l'ancienneté, le grade, la fonction, le niveau barémique, le niveau de rémunération ou le niveau de formation) et la clé de répartition appliquée afin de déterminer le montant de la prime bénéficiaire catégorisée.

    • La confirmation que l'instauration de la prime bénéficiaire catégorisée ne va pas de pair avec une diminution de l'emploi, calculée en équivalence temps plein.

    • Les règles d'attribution qui sont prises en compte dans le cas où une condition d'ancienneté est prévue. On ne peut prévoir qu'une ancienneté d'un an maximum. Il sera tenu compte de tous les contrats successifs pour le calcul de l'ancienneté du travailleur en cas de contrats successifs.

    • Le mode de calcul du montant de la prime bénéficiaire catégorisée déterminé au moins prorata temporis des prestations effectives de travail durant le dernier exercice comptable clôturé, lorsque l'employeur choisit d'appliquer le principe du prorata temporis.

    • La disposition prévoyant que la prime bénéficiaire catégorisée n'est pas octroyée à un travailleur qui a quitté l'entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé suite à un licenciement pour motif grave et/ou à un travailleur qui a quitté volontairement l'entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé, à l'exception d'une démission pour motif grave dans le chef de l'employeur, lorsque l'employeur décide d'exclure les catégories de travailleurs précitées.

    En plus, la convention collective de travail doit être rédigée conformément aux conditions d’enregistrement prévues par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

    Lors de l'instauration de la prime bénéficiaire catégorisée, le Conseil d'entreprise ou, en l'absence de Conseil d'entreprise, le Comité de prévention et de protection au travail, ou, en l'absence de Comité de prévention et de protection au travail, la délégation syndicale est informée de la relation entre la prime bénéficiaire catégorisée, l'évolution de l'emploi et la politique de l'entreprise en la matière.

    Octroi d’une prime bénéficiaire catégorisée par acte d’adhésion

    Lorsqu’il n’existe pas de délégation syndicale au sein de l’entreprise et l’employeur a choisi d’octroyer la prime bénéficiaire catégorisée par acte d’adhésion, il doit suivre la procédure suivante :

    • L’employeur rédige un projet d’acte d’adhésion et en informe les travailleurs, soit par écrit, soit par voie d'affichage. Chaque travailleur peut recevoir, sur simple demande, une copie du texte du projet d'acte d'adhésion.

    • Pendant un délai de quinze jours à dater de la communication, l’employeur tient un registre à la disposition des travailleurs dans lequel ils pourront consigner leurs remarques. A l'expiration de ce délai, l'employeur transmet le registre à la direction régionale compétente du Contrôle des lois sociales.

    • En l'absence de remarques, l'acte d'adhésion entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de la communication, sauf disposition contraire reprise dans l’acte d’adhésion.

    • Lorsque des remarques ont été faites, elles sont immédiatement portées à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage. L’inspecteur du Contrôle des lois sociales tente de concilier les points de vue divergents. En cas d'accord, l'acte d'adhésion entre en vigueur au plus tôt le huitième jour suivant celui de la conciliation.

    • Lorsque l’inspecteur du Contrôle des lois sociales ne parvient pas à concilier les points de vue divergents, il envoie immédiatement une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la Commission paritaire compétente.

      Ensuite, la Commission paritaire compétente fait une ultime tentative de conciliation.

      Si la Commission paritaire échoue, l’acte d’adhésion ne peut pas être instauré et la prime bénéficiaire catégorisée ne peut pas être octroyée. Les travailleurs sont informés par voie d'affichage ou par écrit.

      Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'acte d'adhésion entre en vigueur au plus tôt le huitième jour suivant celui de la conciliation.

    ATTENTION: L’acte d’adhésion entré en vigueur ne doit pas être déposé ensuite au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail. Il n’y a pas de modèle obligatoire.

    Modalités de calcul de la prime bénéficiaire

    Pour le calcul du montant de la prime bénéficiaire, il faut au moins tenir compte des prestations effectives de travail du travailleur, prestées durant le dernier exercice comptable clôturé.

    La notion “prestations effectives de travail” signifie que le montant de la prime bénéficiaire est adapté en fonction du régime de travail des travailleurs en tenant compte des éventuelles périodes durant lesquelles l’exécution du contrat de travail des travailleurs a été suspendue durant le dernier exercice comptable clôturé.

    ATTENTION : Pour le calcul de la prime bénéficiaire, il est au moins tenu compte des périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail suivantes :

    • les périodes durant lesquelles le travailleur conserve son droit à la rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail ;

    • les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ;

    • les périodes de congé de paternité visé à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

    • les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

    • les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

    • les périodes de congé d'adoption visé à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

    • les périodes de congé d'accueil visé à l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    Les mots “au moins” impliquent que l’employeur dispose de la possibilité d’assimiler certaines périodes durant lesquelles l’exécution du contrat de travail des travailleurs est suspendu, en plus des périodes mentionnées ci-dessus.

    L’employeur dispose également de la possibilité d’adapter le montant de la prime bénéficiaire uniquement en fonction des périodes durant lesquelles l’exécution du contrat de travail du travailleur a été suspendu durant l’exercice comptable clôturé (en tenant compte des principes mentionnés ci-dessus) et non en fonction du régime de travail (ou inversement).

    Lorsque le montant de la prime bénéficiaire n’est pas modifié en fonction des prestations effectives de travail, le montant de la prime bénéficiaire sera le même pour tous les travailleurs (ou, lorsqu’il s’agit d’une prime bénéficiaire catégorisée, pour tous les travailleurs qui exercent, par exemple, la même fonction ou qui disposent de la même ancienneté), peu importe leur régime de travail et indépendamment des périodes durant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendu durant le dernier exercice comptable clôturé.

    Travailleurs qui peuvent être exclus du droit à la prime bénéficiaire

    Trois catégories de travailleurs peuvent être exclues :

    • Les travailleurs qui ont quitté l’entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé suite à un licenciement pour motif grave.

    • Les travailleurs qui ont quitté volontairement l’entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé, à l’exception d’une démission pour motif grave dans le chef de l’employeur.

    • Les travailleurs qui ne disposent pas d’une ancienneté au sein de l’entreprise de maximum un an, à la fin du dernier exercice comptable clôturé.

    Les mots “avoir quitté lors de le dernier exercice comptable clôturé” ont pour conséquence que les travailleurs qui ont donné leur démission durant le dernier exercice comptable clôturé mais qui ont quitté l’entreprise seulement après la fin de l’exercice comptable clôturé, ne peuvent pas être exclus.

    De même, les travailleurs qui sont licenciés pour motif grave après la fin du dernier exercice comptable clôturé ne peuvent pas être exclus.

    Les travailleurs qui ont été licenciés pour une raison autre que la motif grave ne peuvent pas non plus être exclus.

    De plus, les travailleurs qui ont donné leur démission pour cause de motif grave dans le chef de leur employeur, ne peuvent pas être exclus.

    La rupture du contrat de travail de commun accord n’est également pas visée.

    Sanction

    L'employeur qui n'a pas agi conformément aux obligations prescrites par la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs et à ses arrêtés d'exécution est puni soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros. L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés avec un maximum de 100 travailleurs.