Statut de l'élève-stagiaire

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    Stages d'élèves et réglementation du travail

    L'élève-stagiaire a un double statut

    D'une part, il s'agit d'un jeune inscrit dans l'enseignement secondaire à temps plein - le stage d'élève faisant partie de la formation - et, d'autre part, en tant qu'élève, le jeune est soumis à la réglementation scolaire.

    Le stage d'élève doit être considéré comme une période d'apprentissage. En effet, dans le cadre de sa formation, l'élève-stagiaire se trouve en milieu professionnel et prend part au processus de travail, toutefois le travail réalisé ne constitue qu'un "moyen" qui s'inscrit dans le cadre du processus d'apprentissage. L'élève-stagiaire n'est pas, avec le maître de stage (entreprise, établissement, …), dans une relation de travail. Le contrat de stage d'élève n'est pas un contrat de travail et l'élève-stagiaire ne reçoit, pour le travail qu'il réalise, ni rémunération, ni indemnité.

    L'élève-stagiaire exécute toutefois son travail dans un lien de subordination. Il en résulte qu'un certain nombre de dispositions de la réglementation du travail - qui sont non seulement applicables au travail réalisé dans le cadre d'un contrat de travail mais qui visent aussi le travail réalisé en dehors d'un tel contrat où existe bien un lien de subordination - sont applicables à l'éleve stagiaire. Pour l'application de ces dispositions, l'élève-stagiaire est assimilé à un travailleur. Ces dispositions lui sont donc applicables à moins que la matière qu'elles régissent ne soit pas relevante eu égard à sa situation (par ex. la protection de la rémunération).

    C'est principalement dans la loi sur le travail (16 mars 1971), la loi relative aux jours fériés (4 janvier 1974), la loi instituant les règlements de travail (8 avril 1965), la législation relative aux documents sociaux (23 octobre 1978), la loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (5 décembre 1968) et la loi sur le bien-être (4 août 1996) que l'on trouve ce type de dispositions. Le non-respect de la plupart de ces dispositions est sanctionné pénalement.

    Le texte ci-dessous fournit une vue d'ensemble des principales dispositions de la réglementation du travail qui entrent en ligne de compte dans le cadre du stage d'élève.

    Rmq. : Le caractère gratuit du stage d'élève a déjà été évoqué. L'élève-stagiaire ne reçoit
    du maître de stage ni rémunération, ni argent, ni avantage en nature.

    L'octroi d'indemnités pour frais réellement exposés et de libéralités ayant vraiment ce caractère ne constitue pas une infraction au caractère gratuit du stage d'élève. Les libéralités sont autorisées dans les mêmes conditions et limites que celles qui peuvent exister entre un employeur et un travailleur.
    Tout paiement d'une somme d'argent ou remise d'un bien qui ne constitue pas une indemnité pour frais réels, qui dépasse le coût réel ou qui ne peut pas revêtir le caractère de libéralité, risque d'être considéré comme un salaire, ce qui pourra avoir des conséquences en matière de constatation de l'existence d'un contrat de travail aussi bien qu'en matière de sécurité sociale et de fiscalité.

    Par ailleurs, il convient de souligner que dans le cadre d'un contrat de stage d'élève, l'école ne peut pas exiger le paiement d'une quelconque somme - de quelque nature que ce soit - de la part du maître de stage. La remise de cadeaux (libéralités) de la part du maître de stage à l'école est envisageable mais uniquement dans les conditions dans lesquelles les cadeaux sont autorisés en droit commun. 

    Dispositions relevantes de la réglementation du travail

    Introduction

    Tous les travailleurs sont protégés par la législation du travail. Cette législation contient cependant une série de prescrits qui offrent une protection spécifique aux jeunes. C'est principalement dans la loi sur le travail (16 mars 1971), la loi sur le bien-être (4 août 1996) et leurs arrêtés d'exécution que l'on retrouve ces prescriptions.

    Dans la mesure où le groupe des jeunes travailleurs correspond pratiquement à la catégorie d'âge à laquelle appartiennent normalement les élèves-stagiaires, cet aperçu est rédigé principalement sur base des dispositions particulières de la réglementation du travail qui sont spécifiquement d'application à ces jeunes travailleurs. Ici et là, dans la mesure où c'est approprié, il est fait mention de règles qui, par exemple, sont également applicables aux jeunes de 18 ans et plus.

    Les "jeunes travailleurs" sont les travailleurs mineurs (donc âgés de moins de 18 ans) qui ont 15 ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein.

    Ils ont accès au processus de travail à condition que diverses mesures protectrices soient prises en considération. Dans le respect de ces conditions, ces jeunes peuvent également travailler en tant que volontaires ou peuvent par exemple suivre un stage en entreprise, auprès d'une organisation ou au sein d'un établissement.

    A côté des stages d'élèves et des leçons pratiques à l'école, les jeunes qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein peuvent également être engagés dans le cadre :

    • d'un "brugproject" (Communauté flamande);
    • d'un contrat d'insertion socioprofessionnelle (Communauté française);
    • d'une formation individuelle en alternance en entreprise (FPI - FOREM);
    • d'une formation à temps partiel (enseignement secondaire à temps partiel) et d'un contrat de travail à temps partiel;
    • d'un contrat d'apprentissage pour une profession de travailleur salarié (càd un contrat d'apprentissage industriel);
    • d'un contrat d'apprentissage pour travailleurs indépendants et PME;
    • d'une convention d'immersion professionnelle (à partir du 1 septembre 2002) ;
    • d'un contrat d'occupation d'étudiants;

    Dans ces situations, les jeunes concernés devront en principe - en plus des mesures de protection particulières dont ils bénéficient - être soumis aux mesures spécifiques inhérentes à ces différents types de conventions.

    En cas de conclusion d'un contrat d'occupation d'étudiant et d'un contrat de travail "classique" (à temps partiel), ils sont considérés comme des travailleurs à part entière (qui réalisent un travail contre rémunération et sous autorité) ; dans le cadre de ces contrats, les jeunes ne sont donc plus simplement "mis sur le même pied" que les travailleurs, ils sont de véritable travailleurs liés par un contrat de travail. L'objet de ce contrat est la réalisation d'un travail contre rémunération et sous l'autorité d'un employeur. Ce n'est donc plus à titre principal, l'apprentissage.

    Travaux interdits

    Sont interdits aux élèves-stagiaires :

    • les travaux souterrains dans les mines, les minières ou les carrières ;

      Rmq. : En vertu d'un arrêté royal, d'autres formes de travaux souterrains peuvent être interdits ou soumis au respect de mesures protectrices particulières.

      Pour les jeunes entre 18 et 21 ans, seules certaines formes de travail souterrain dans les mines, les minières et les carrières sont interdites ou soumises à des conditions déterminées (2 AR du 9 juin 1981).
       
    • les travaux qui dépassent leurs forces, menacent leur santé ou compromettent leur moralité (un arrêté royal peut déterminer quels travaux doivent en tout état de cause être considérés comme tels).
       
    • Par ailleurs, un arrêté royal peut interdire les travaux dangereux ou insalubres ou les faire dépendre du respect de mesures de protection déterminées.
       
    • Sont en outre interdites aux élèves-stagiaires, les activités énumérées dans l'AR du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail (voir plus loin, point 9). 

    Durée du travail

    La durée du travail des élèves-stagiaires ne peut pas dépasser plus de 8 heures par jour et 40 heures par semaine.

    Rmq. : La durée du travail a été récemment réduite à 38 heures par semaine effectives ou en moyenne, pour les employeurs et les travailleurs du secteur privé et pour une partie très limitée du secteur public (établissements publics qui exercent une activité industrielle ou commerciale - tels que les entreprises publiques autonomes - et établissements de soins). Par ailleurs, il est toujours possible de réduire davantage la limite de la durée journalière et hebdomadaire de travail.

    Les limites de la durée du travail qui sont appliquées dans les entreprises trouveront également à s'appliquer à l'élève-stagiaire. En tout état de cause, il ne pourra jamais travailler plus de 8h/jour et 40h/semaine, quel que soit le régime qui est d'application dans l'entreprise ou l'établissement.

    Afin d'être complet, il convient de souligner que dans l'article 4 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001, portant organisation de l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, il est notamment prévu que le nombre maximal d'heures de cours effectives, en ce compris les heures de stage, exprimées en heures pleines, ne peuvent dépasser 8h/jour et 38h/semaine par élève. Cette limite hebdomadaire qui relève uniquement de la réglementation scolaire sera, selon le cas, plus stricte ou plus souple que la limite hebdomadaire qui doit être prise en compte dans le cadre de la réglementation du travail.

    Un arrêté royal pris sur avis unanime de l'organe paritaire compétent peut, dans certains cas de force majeure déterminés (accident survenu ou imminent dans l'entreprise, travail urgent à effectuer aux machines ou matériel, travail exigé par une nécessité imprévue) fixer des limites de la durée du travail supérieures (max. 10h/j et 50h/sem.). A ce jour aucun arrêté royal de ce type n'a toutefois été pris.
     

    Travail supplémentaire

    Les élèves-stagiaires ne peuvent exécuter un travail supplémentaire que dans les cas précités de force majeure. Dans cette hypothèse, l'employeur doit avertir par écrit le fonctionnaire compétent de la Direction générale Contrôle de lois sociales de l'endroit où l'entreprise est établie endéans les trois jours de ce travail supplémentaire. Aucune autre forme de travail supplémentaire ne pourrait être autorisée, même par arrêté royal.

    Dans la mesure où le stage d'élève a un caractère gratuit, les élèves-stagiaires n'auront pas droit à un sursalaire en cas de travail supplémentaire éventuel.

    Par contre, ils auront bien droit à un repos compensatoire d'une durée égale à celle du travail supplémentaire effectué. Ce repos compensatoire est comptabilisé comme de la durée du travail et doit, en principe, être pris avant la fin de la semaine qui suit celle au cours de laquelle le travail supplémentaire a été réalisé (sauf dérogation accordée par Direction générale Contrôle de lois sociales).


    Temps de repos

    Les élèves-stagiaires ne peuvent pas travailler sans interruption plus de 4h30:

    • lorsque le travail excède 4h30, ils ont droit à une demi-heure de repos;
    • lorsque la durée du travail excède 6 heures, le repos est d'une heure, dont une demi-heure doit être prise en une fois (par ex. 2x15 minutes de pause et une demi-heure de pause de table).

    Des régimes particuliers ou des dérogations peuvent être établis par arrêté royal.
    Par ailleurs, le temps de repos peut être ramené à une heure ou une demi-heure en vertu d'une arrêté royal pris avec l'accord de la commission paritaire compétente pour des raisons techniques, par exemple en cas de travail par équipes (par ex. AR du 14 avril 1975 - secteur de l'industrie textile et de la bonneterie ; AR du 3 octobre 1973 - secteur de l'industrie du tabac).

    Le temps de repos entre la cessation et la reprise du travail (donc entre deux prestations journalières) doit comporter au moins 12 heures consécutives (par ex. un élève-stagiaire qui finit le travail à 19 heures ne pourra, le jour suivant, être au travail qu'au plus tôt à 7 heures du matin). Il n'est pas possible de déroger à cette règle.

    Par ailleurs, un jour de repos supplémentaire, en plus du repos dominical, qui suit ou précède directement le dimanche (donc un lundi ou un samedi), doit être accordé à l'élève-stagiaire. Ils peuvent donc prétendre à une interruption hebdomadaire de 48 heures.


    Travail du dimanche et des jours fériés

    Les élèves stagiaires ne peuvent en principe exercer aucun travail le dimanche, au cours des 10 jours fériés légaux ou au cours du jour de repos supplémentaire qui doit leur être accordé immédiatement après ou avant un dimanche (voir ci-dessus).

    Dans des cas spécifiques, ils peuvent être occupés au cours de ces journées ou au cours de certaines d'entre elles :

    • A condition que le maître de stage avertisse par écrit, endéans les trois jours, Direction générale Contrôle de lois sociales, les élèves-stagiaires peuvent être occupés le dimanche, le jour de repos supplémentaire ou un jour férié dans les cas de force majeure déterminés (accident survenu ou imminent dans l'entreprise, travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel, travail exigé par une nécessité imprévue).
       
    • Par ailleurs, d'autres dérogations à l'interdiction du travail du dimanche ou d'un jour férié (pas à l'interdiction du travail au cours du jour de repos supplémentaire !) peuvent être accordées par arrêté royal pris sur avis de l'organe paritaire compétent.
      Ces autorisations peuvent si nécessaire être liées à la réalisation de conditions déterminées.

      C'est ainsi que certaines dérogations générales sont formulées dans l'AR du 23 mai 1972 :
       
      • Sur base de cet arrêté, les élèves-stagiaires peuvent prêter leur collaboration comme acteur ou figurant à des manifestations à caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique, à des défilés de mode et présentations de collections de vêtements ou encore participer à des manifestations sportives.
         
      • A condition que le maître de stage en informe par écrit au moins cinq jours à l'avance l'Inspecteur chef de district de l'Inspection des lois sociales, les élèves-stagiaires peuvent être occupés durant les vacances de Noël, les vacances de Pâques et au cours de la période située entre le dimanche de Pentecôte et le 30 septembre dans les magasins de détail, les salons de coiffure, les entreprises de spectacles et jeux publics, les entreprises de location de livres, chaises et moyens de locomotion exploités dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques.

    En outre, des dérogations pour des secteurs d'activité déterminés ont été adoptées par arrêté royal, par exemple, dans le secteur horeca - AR du 10 juillet 1972 ; dans les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie artisanale - AR du 12 décembre 1974 et dans le secteur de l'industrie textile et de la bonneterie - AR du 14 avril 1975.

    Plus récemment, dans certaines secteurs, des dérogations à l'interdiction du travail du dimanche ont été accordées par arrêté royal visant spécifiquement les stages d'élèves de l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein. Il s'agit des secteurs suivants : la batellerie - AR du 26 août 2003, le transport - AR du 2 août 2002, le commerce de détail indépendant - AR du 2 août 2002, le commerce de détail alimentaire - AR du 2 août 2002, la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés - AR du 2 août 2002, la marine marchande - AR du 26 août 2003, le spectacle - AR du 6 février 2006.

    Même en cas de dérogation, les élèves-stagiaires ne peuvent travailler plus d'un dimanche sur deux, sauf autorisation préalable de la Direction générale Contrôle de lois sociales 

    En cas de travail dominical, le jour de repos supplémentaire ou le jour férié, ils ont droit à des repos compensatoires aux mêmes conditions et pour la même durée que les travailleurs adultes.

    En cas de travail le dimanche ou le jour de repos supplémentaire, le jeune travailleur ne se verra pas systématiquement octroyer deux jours de repos consécutifs mais souvent deux jours non consécutifs. En tout état de cause, il devra bénéficier d'un jour de repos compensatoire qui ne peut compter moins de 36 heures consécutives (c'est-à-dire qu'un de ces jours de repos doit permettre à l'élève stagiaire de bénéficier d'une interruption hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum). Ce repos compensatoire ne pourra évidemment pas être imputé sur le jour de repos supplémentaire qui doit leur être octroyé.

    Rmq. : Le travail du week-end est autorisé pour les élèves-stagiaires pour autant que le maître de stage puisse se prévaloir d'une dérogation à l'interdiction du travail le dimanche et pour autant que l'occupation du samedi ne soit pas interdite sur base, par exemple, d'une convention collective de travail (adoptée sur le plan sectoriel ou de l'entreprise). Pour la prestation du samedi, il faut en outre qu'un horaire de travail soit prévu dans le règlement de travail.


    Travail de nuit

    Le travail de nuit est en principe interdit aux élèves-stagiaires.

    Ils ne peuvent pas travailler entre 20 heures et 6 heures. Pour les élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans, ces limites sont reportées à 22 heures et 6 heures ou 23 heures et 7 heures pour des formes d'organisation du travail spécifiques, entre autre, pour l'exécution de travaux qui, en raison de leur nature, ne peut pas être interrompus (travail en continu pour des raisons techniques) et pour les travaux organisés en équipes successives.

    Rmq. : Les élèves-stagiaires peuvent être occupés dans un régime de travail en équipes successives, pour autant que le maître de stage respecte les dispositions spécifiques qui leurs sont d'application (par ex. limites maximales de la durée du travail, temps de repos, principe d'interdiction du travail de nuit). Cependant, la possibilité de reporter les limites de temps relatives à l'interdiction du travail de nuit évoquées plus haut n'est valable que pour les élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans.

    Le travail de nuit est strictement interdit pour les élèves-stagiaires âgés de moins de 16 ans, sans possibilité de dérogation, mais :

    • dans l'hypothèse où ils exercent une activité autorisée en vertu de l'article 7.2. de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (travail des enfants autorisé), ils peuvent "travailler" jusque 23 heures ;
       
    • sur base de l'AR du 4 avril 1972, ils peuvent être occupés jusque 23 heures comme acteur, figurant lors de représentations à caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique, à l'occasion d'enregistrements du son ou pour des émissions en direct pour la télévision ou la radio et à l'occasion de défilés de mode et de présentations de collections de vêtements.

    En dehors de ces cas de figure, ils ne peuvent être occupés que jusque 20 heures.

    Pour les élèves-stagiaires âgés de 16 ans ou plus, les dérogations suivantes au principe d'interdiction du travail de nuit sont prévues, elles sont sensiblement plus limitées que les dérogations qui existent pour les travailleurs majeurs.

    • Sur base de l'AR du 4 avril 1972 précité, ils peuvent être occupés en tant que figurant ou acteur jusque 23 heures dans le cadre de représentations à caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique, à l'occasion d'enregistrements du son ou pour des émissions en direct pour la télévision ou la radio et à l'occasion de défilés de mode et de présentations de collections de vêtements.
       
    • Pour autant que le maître de stage en informe, par écrit, dans les trois jours la Direction générale Contrôle de lois sociales, ils peuvent être occupés jusqu'à 23 heures dans des cas spécifiques de force majeure (travail pour faire face à un accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, travaux exigés par une nécessité imprévue).
       
    • D'autres dérogations à l'interdiction du travail de nuit peuvent être autorisées en vertu d'un arrêté royal pris sur avis de l'organe paritaire compétent, dérogations qui pourront le cas échéant être soumises à certaines conditions.

      Certains secteurs ont déjà fait usage de cette dérogation, par exemple le secteur horeca - AR du 11 avril 1999, les émailleries - AR du 17 octobre 1972 et les entreprises de production de films - AR du 15 février 1978.

      Plus récemment, dans certains secteurs, un arrêté royal concernant spécifiquement certains stages d'élèves de l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein a été adopté afin d'autoriser un certain nombre de dérogations à l'interdiction du travail de nuit. Il s'agit des secteurs suivants : la batellerie - AR du 26 août 2003, le transport - AR du 2 août 2002, la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés - AR du 2 août 2002, la marine marchande - AR du 26 août 2002 et le spectacle - AR du 6 février 2006.

    En tout état de cause, le travail de nuit est interdit entre minuit et 4 heures du matin pour les élèves-stagiaires, quel que soit leur âge et ce, sans aucune possibilité de dérogation.


    Règlement de travail

    Le règlement de travail contient les règles spécifiques et les conditions de travail qui sont propres à tous les travailleurs ou à certaines catégories de travailleurs de l'entreprise ou de certaines divisions de celle-ci. Le règlement doit contenir un certain nombre de mentions dites obligatoires et peut contenir d'autres mentions facultatives.

    Le règlement de travail du maître de stage est également applicable aux élèves-stagiaires pour autant, bien entendu, que les dispositions de ce règlement aient un caractère relevant par rapport à leur situation (par ex. ne sont pas concernées les dispositions en matière de paiement de la rémunération, de délais de préavis plus favorables, etc…).

    Certains maîtres de stage élaborent un règlement de travail adapté spécifiquement aux stagiaires. Cela est possible dans la mesure où la loi offre la possibilité d'établir des règlements de travail distincts pour diverses catégories de travailleurs ou pour les différents départements de l'entreprise.

    Lors de l'accueil de l'élève-stagiaire dans l'entreprise, le maître de stage doit porter le règlement de travail à leur connaissance.


    Documents sociaux

    Les employeurs sont tenus d'établir et de conserver un certain nombre de documents sociaux (registre du personnel, compte individuel et, uniquement pour certains secteurs d'activité - tels que l'agriculture et l'horeca - le registre de présence).

    Cette législation est en principe également applicable aux élèves-stagiaires.

    L'élève-stagiaire doit être inscrit dans le registre du personnel de son maître de stage. Un compte individuel ne doit par contre pas être établi pour lui (il s'agit d'un document qui mentionne, entre autre, les prestations du travailleur, les montants qui lui sont dus ainsi que certaines retenues sur le salaire), ce document n'ayant guère d'utilité pour l'élève-stagiaire vu qu'il ne reçoit ni rémunération, ni indemnité.

    La Direction générale Contrôle de lois sociales  s'est néanmoins ralliée au point de vue selon lequel en cas de stage d'élève qui se déroule strictement dans le cadre de leur formation, on peut tolérer que le maître de stage ne tienne et ne conserve pas les documents sociaux précités si, dans le cadre de ce stage, d'autres documents plus ou moins identiques sont disponibles et rendent possible le contrôle du respect de la législation du travail (par ex. le contrat de stage dans lequel figure l'identité du maître de stage et de l'élève-stagiaire ainsi que les jours et les heures au cours desquels le stage a lieu).

    Rmq. : Au premier janvier 2003, le système de déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA) a été généralisé à tous les employeurs. Celui-ci a permis une simplification voire une disparition de certains documents sociaux pour les secteurs concernés. Les élèves-stagiaires sont toutefois exclus du champ d'application de cette DIMONA pour autant que leur occupation auprès d'un maître de stage ne dépasse pas 60 jours. Pour eux, ce sont donc en principe les documents sociaux classiques (registre général du personnel) qui doivent être tenus et conservés.


    Conventions collectives de travail et commissions paritaires

    Les "conventions collectives de travail" sont des accords conclus entre les partenaires sociaux (représentants des travailleurs et des employeurs) dans lesquels les relations de travail collectives et individuelles entre les employeurs et les travailleurs de l'entreprise ou du secteur d'activité sont déterminées. Elles peuvent être conclues tant au niveau national, sectoriel (commission paritaire ou sous-commission paritaire) qu'au niveau de l'entreprise.

    En principe, la législation sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est également applicable aux élèves-stagiaires. L'application d'une convention collective dépend à la fois du champ d'application de l'accord concerné et de(s) (la) matière(s) qu'il régit. La situation doit donc être appréciée au cas par cas.

    Lorsque, par exemple, il est expressément question "de travailleurs engagés sous contrat de travail", cela ne s'applique pas aux élèves-stagiaires. Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération n'a pour sa part pas d'incidence sur les élèves-stagiaires. Les conventions collectives de travail relatives aux conditions de travail (par ex. des dispositions protectrices supplémentaires) peuvent par contre être importantes pour l'élève-stagiaire, dans la mesure où son travail est exercé dans des circonstances plus ou moins analogues à celles des travailleurs (au sens classique du terme).


    Sécurité et santé au travail

    En cas d'occupation d'élèves-stagiaires (et de jeunes travailleurs plus généralement), une série de prescriptions sur le plan de la sécurité du travail, de l'hygiène et de la médecine du travail sont d'application. Ces prescriptions sont plus strictes que celles applicables aux travailleurs "classiques". Elles sont relatives aux aspects suivants :

    Information

    • la délivrance, le premier jour de travail, de certaines informations concernant la nature du travail à exécuter et les risques qui y sont liés, l'utilisation d'appareils, de machines et de produits dangereux, les prescriptions relatives aux premiers soins, les méthodes de lutte contre les incendies et d'évacuation des travailleurs, etc. ;
    • la délivrance d'informations relatives aux organes pour la prévention et à la protection du travail existants dans l'entreprise;
    • l'octroi d'information sur la signalisation de sécurité et de santé sur le lieu du travail, sur la signification de l'étiquetage réglementaire relatif aux produits dangereux, etc.

    Risques et prévention

    • l'obligation, avant que les élèves-stagiaires ne débutent leur travail (en tout cas au moins une fois par année) et à chaque changement important de poste de travail, de réaliser une analyse des risques auxquels ils sont exposés dans le cadre de ce travail, tout en tenant compte de leur manque d'expérience, du fait qu'ils ne sont pas conscients des risques ou du fait que leur développement n'est pas totalement achevé. Le maître de stage doit aussi prendre les dispositions préventives nécessaires. L'analyse et les mesures à prendre sont reprises dans un plan global de prévention;
    • la mise à disposition de vêtements de travail appropriés (sauf pour les tâches de bureau). Le maître de stage est responsable de l'entretien de ces vêtements;
    • la fourniture gratuite, pour l'exécution de certaines tâches, de moyens de protection individuels (short, gants, casque, chaussures à bouts renforcés, protecteurs de l'ouïe, …) afin de protéger le jeune travailleur de risques particuliers (contamination, maladies, rayonnements, accidents, …). L'employeur est également tenu d'entretenir ces moyens de protection et de communiquer les informations indispensables au port correct de ces équipements de protection. Le jeune travailleur est tenu de les porter conformément aux indications et aux prescriptions d'utilisation qu'il a reçues de la part du maître de stage.


    Activités interdites

    Outre les travaux interdits repris ci-dessus, un certain nombre d'activités dangereuses et/ou insalubres sont interdites aux élèves-stagiaires (voir AR du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail) :

    • le travail qui, évalué objectivement, va au-delà des capacités physiques ou psychologiques de l'élève-stagiaire;
    • le travail qui implique une exposition à des matériaux dangereux (par ex. agents toxiques, agents causant des altérations génétiques héréditaires ou ayant des effets néfastes sur le fœtus pendant la grossesse,…) ;
    • le travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes ;
    • le travail présentant des facteurs de risques d'accidents dont on peut supposer que les élèves-stagiaires (du fait de leur manque de sens de la sécurité, inexpérience ou manque de formation) ne sont pas conscients ou ne peuvent prévenir ;
    • le travail qui les expose à des températures extrêmes de froid ou de chaud ou à des bruits ou vibrations.

    Une liste non limitative d'agents, de procédés, de lieux de travail et d'endroits qui sont interdits fait l'objet d'une annexe à l'AR du 3 mai 1999.

    Il est possible de déroger à l'interdiction d'occupation, de présence ou d'implication d'élèves-stagiaires lorsqu'ils sont occupés aux procédés ou travaux ou, lorsqu'ils sont présents à certains endroits, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

    • ce travail, cette occupation ou cette présence doivent être indispensables à leur formation professionnelle (ce terme peut en principe être apprécié au sens large, de sorte qu'il s'applique également aux élèves-stagiaires) ;
    • le maître de stage doit s'assurer que les règles de prévention adoptées soient effectives et contrôlées par un membre de la ligne hiérarchique désigné par le maître de stage;
    • le travail, l'occupation ou la présence doit se produire en présence d'un travailleur expérimenté.

    Cette possibilité de dérogation n'est pas applicable en ce qui concerne l'exposition à des matières dangereuses (agents physiques, biologiques et chimiques).


    Hygiène sur les lieux de travail

    L'employeur doit veiller à assurer des conditions d'aération et climatiques convenables dans tous les locaux de travail ; mettre à disposition un vestiaire, des toilettes et des lavoirs ainsi que d'un réfectoire.


    Surveillance appropriée de la santé des élèves-stagiaires (âgés de plus de 15 ans et de moins de 21 ans)

    En résumé et tenant compte du caractère spécifique du stage d'élève et de la durée limitée de "l'occupation" dans l'entreprise, il convient de prendre en considération les règles suivantes relatives à la surveillance médicale des élèves-stagiaires :

    • avant la première affectation à des travaux chez le maître de stage (au plus tard endéans les 8 jours suivant le début de l'occupation), l'élève-stagiaire doit toujours être soumis à un examen médical et, si tel n'est pas le cas, il ne peut pas débuter son stage (ou le continuer). Si, par ailleurs, il ressort de l'analyse des risques que doit réaliser l'employeur qu'il existe un risque spécifique, il convient de procéder à une analyse complémentaire.

      En pratique, une surveillance spécifique de la santé (et un examen médical dirigé annuel) ne sera que rarement effectuée dans la mesure où les stages d'élèves ont une durée relativement limitée et dans la mesure où généralement, on saura d'avance si l'élève-stagiaire sera amené à réaliser un travail de nuit ou sera exposé à un risque spécifique dans le cadre de son stage. Si tel devait être le cas, un examen médical complémentaire spécifiquement orienté en raison de l'exécution d'un travail de nuit ou en raison de l'existence d'un risque particulier fera partie du contrôle réalisé à l'engagement du travailleur.
       
    • Une modification ultérieure du travail ou des tâches que l'élève-stagiaire doit réaliser dans le cadre de son stage est toujours possible ainsi qu'un changement de l'endroit du stage de sorte qu'un nouvel examen médical s'impose. Il en résulte que plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :
       
      • au cours de la période de stage, il y a une modification du travail ou des tâches que l'élève stagiaire doit réaliser, au cours desquels d'autres risques peuvent se produire : dans ce cas une analyse des risques doit être menée et sur base ce celle-ci, le médecin du travail décide si un nouveau contrôle médical s'impose ;
         
      • une première période de stage est suivie d'une seconde période auprès du même maître de stage (le lieu du stage est donc identique) :
         
        • s'il s'agit du même travail / de tâches identiques : un nouveau contrôle médical n'est pas requis ;
        • s'il s'agit d'un autre travail ou si d'autres risques peuvent se présenter : dans ce cas, il faut faire une analyse des risques et, sur base de celle-ci, le médecin du travail décide si un nouveau contrôle médical est requis ;
           
      • une première période de stage est suivie par une seconde période de stage chez un autre maître de stage (il y a donc changement du lieu du stage) : dans ce cas, une analyse des risques doit être réalisée sur base de laquelle le médecin du travail décide si un nouveau contrôle médical s'impose.
         
    • Les frais du contrôle médical sont à charge du dernier maître de stage.