Secteur public

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    Champ d'application de la loi du 14 décembre 2000

    La loi concerne l'ensemble des employeurs du secteur public, exception faite des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale et des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène qui sont soumis à la loi du 16 mars 1971 sur le travail (et donc aux points 2 à 5).

    Ainsi, la plupart des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques relèvent de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

    Toutes les catégories de membres du personnel sont couvertes par la protection légale et ce quelle que soit la nature du lien juridique qui les lient à l'employeur public.

    Toutefois, plusieurs correctifs doivent être apportés. Ainsi, les travailleurs contractuels recrutés pour des besoins à l'étranger (dans les ambassades) sont exclus de l'application de la loi, en vertu du principe de territorialité de la législation du travail.

    Par ailleurs, le personnel soumis à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le personnel militaire ainsi que les agents civils dont la présence est requise auprès des militaires qui accomplissent des prestations en sous-position " service intensif ", " assistance " et " engagement opérationnel " sont exclus du champ d'application de la loi. Toutefois, ces exclusions ne sont consenties qu'à la condition que, par arrêté royal, soient fixées des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail et des dispositions particulières en matière de travail de nuit adaptées aux missions spécifiques à accomplir par ces travailleurs.

    Les arrêtés royaux doivent garantir à ceux-ci un niveau de protection équivalent à celui des autres travailleurs visés par la loi.

    Il va de soi que si des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection des travailleurs existent, ces dispositions prévaudront.

    Prescriptions minimales en matière de temps de travail et de temps de repos

    Le temps de travail

    La durée du travail est limitée par le législateur. Ainsi, la durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures. Il s'agit d'une généralisation de la règle contenue dans l'accord intersectoriel 1978-1979 des services publics et dans les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat.

    Cette durée moyenne est à respecter sur une période de référence de 4 mois ; les dépassements de la limite hebdomadaire moyenne donnent droit à du repos compensatoire dans la plupart des cas.

    La loi fixe également une limite maximale de 50 heures par semaine mais autorise un dépassement de cette limite dans les cas suivants :

    • pour effectuer des travaux urgents aux machines et au matériel;
    • pour faire face à un accident survenu ou imminent ;
    • dans le cadre l'hébergement et de la prise en charge pédagogique de personnes ;
    • dans certaines branches d'activité ou pour l'exécution de certains travaux, définis par arrêté royal.

    Pour ce qui concerne le travail journalier, la durée du travail ne peut excéder 11 heures par jour, sauf dans certains cas limitativement énumérés par la loi ou si un arrêté royal autorise une dérogation et moyennant repos compensatoire.

    Quant à la durée journalière normale de travail, il convient de se reporter aux directives internes propres à chaque employeur, qui fixent l'horaire de travail, le contrôle des présences, les compensations. Ces directives doivent d'ailleurs figurer dans le règlement de travail.

    Le temps de repos

    La loi précise d'abord que lorsque le temps de travail excède 6 heures, il est accordé une demi-heure de repos. Dans les services qui concourent à la sécurité civile, publique et militaire et dans le cadre de l'hébergement et de la prise en charge pédagogique de personnes, il peut être dérogé à cette règle pour autant que des mesures particulières de protection pour les travailleurs concernés soient prises par arrêté royal.

    La loi dispose également que les travailleurs ont droit, au cours de chaque période de 24 heures, entre la cessation et la reprise du travail, à une période minimale de repos de 11 heures consécutives. Elle énumère limitativement les cas dans lesquels il peut être dérogé à cette disposition ; un arrêté royal peut ajouter à ces cas des branches d'activités ou l'exécution de certains travaux.

    La plupart des dérogations donnent lieu à un repos compensatoire.

    La loi pose le principe de l'interdiction du travail dominical mais énumère une liste de dérogations à ce principe. La plupart de ces dérogations donnent droit à un repos compensatoire dans un délai de quatorze jours ; ce délai peut être adapté par arrêté royal.

    De la combinaison de l'interdiction du travail dominical et de la règle selon laquelle à ce repos hebdomadaire s'ajoute un intervalle de 11 heures entre deux prestations, il ressort que 35 heures consécutives d'interruption de travail doivent au minimum être accordées sauf dérogation.

    Enfin, la loi dispose que les travailleurs ont droit à un congé annuel de vacances dont la durée minimale est de 24 jours ouvrables pour des prestations complètes.

    Il est à noter que la plupart des autorités publiques prévoient une norme supérieure de 26 jours ouvrables.

    La loi ajoute que la période minimale de congé annuel de vacances payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de la relation de travail.

    Le travail de nuit

    La loi du 14 décembre 2000 introduit, pour la majeure partie du secteur public, un régime de travail de nuit, calqué sur celui du secteur privé.

    Ainsi, le principe est l'interdiction du travail de nuit (effectué entre vingt heures et six heures). Ce principe est toutefois assorti de plusieurs dérogations légales, justifiées par la nature même des travaux ou de l'activité ; en outre, un arrêté royal peut aussi autoriser le travail de nuit dans certaines branches d'activité ou en vue de l'exécution de certains travaux.

    Lorsque le travail de nuit est autorisé, diverses mesures d'encadrement de celui-ci sont imposées. Ces mesures s'inspirent de la convention collective n° 46 conclue le 23 mars 1990 au Conseil national du Travail.

    Ainsi, l'horaire de travail journalier doit comporter autant d'heures de travail qu'un horaire de travail journalier complet, avec un minimum de 6 heures, sans pouvoir excéder 8 heures par période de 24 heures. Toutefois, la loi prévoit une série de dérogations et un arrêté royal peut y ajouter des dérogations dans certaines branches d'activité ou en vue de l'exécution de certains travaux.

    La plupart des dérogations ne sont autorisées que moyennant l'octroi d'un repos compensatoire dans les quatorze jours qui suivent; le Roi peut adapter ce délai.

    Au moment de son engagement, le travailleur doit être volontaire pour être inséré dans un régime de travail de nuit, sauf si sa formation le destine à un tel régime. Ultérieurement, l'insertion se fait sur base de volontariat; la loi ajoute que cette insertion volontaire se fait sans préjudice du principe de continuité du service public.

    Des mesures d'encadrement concernent plus spécifiquement les travailleurs âgés.

    Ainsi, le travailleur âgé de 50 ans au moins et qui justifie d'au moins 20 années d'activité dans un régime de nuit peut, pour des raisons médicales, solliciter un travail de jour. Ces raisons médicales doivent être sérieuses, en ce sens qu'elles pourraient avoir pour conséquence de nuire à la santé du travailleur s'il continuait à exercer un travail de nuit. C'est le médecin du travail qui est chargé de se prononcer à ce sujet.

    Par ailleurs, le travailleur âgé de 55 ans au moins et qui justifie d'au moins 20 années d'activité dans un régime de nuit peut également solliciter un travail de jour, sans devoir invoquer des raisons médicales sérieuses.

    L'employeur dispose d'un délai de six mois pour répondre à la demande.

    Si aucun travail n'est disponible, l'agent définitif ou temporaire peut, à sa convenance, conserver son emploi dans le régime de travail dans lequel il est occupé (sauf raison médicale sérieuse) ou être mis à la disposition de l'employeur. L'agent contractuel, peut, à sa convenance, conserver son emploi dans son régime de travail (sauf raison médicale sérieuse) ou mettre fin à son contrat de travail.

    La travailleuse enceinte peut obtenir sur demande un travail de jour, soit sans certificat médical, pendant une période d'au moins 3 mois avant la date présumée de l'accouchement et d'au moins 3 mois après la naissance, soit pendant d'autres périodes au cours de la grossesse ou pendant 1 an maximum après l'accouchement sur présentation d'un certificat médical.

    Si le transfert n'est pas possible, l'agente statutaire est dispensée de travail, l'agente contractuelle voit l'exécution de son contrat suspendue.

    Pour des raisons impérieuses, un transfert temporaire vers un travail de jour peut aussi être sollicité par les travailleurs travaillant en régime de travail de nuit. L'employeur s'efforcera de satisfaire par préférence une telle demande dans la mesure des emplois disponibles et des qualifications du travailleur.

    L'intervention du médecin du travail se fait soit d'initiative, soit sur demande du travailleur. Il procède aux examens médicaux nécessaires, s'enquiert de la situation sociale de celui-ci, examine sur place les mesures et aménagements susceptibles de maintenir à son poste le travailleur, communique les mesures à prendre pour remédier aux risques et exigences qu'il a relevés. Il peut proposer une mesure d'écartement.

    L'employeur occupe, si possible, le travailleur dans un autre régime de travail, compte tenu des recommandations du médecin du travail.

    Les travailleurs de nuit ont des droits équivalents aux travailleurs de jour en matière de représentation et participation syndicale, de formation, d'hygiène, de sécurité, de soins médicaux et d'infrastructures sociales.