Intervalles de repos

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    Intervalles de repos entre deux prestations

    Champ d'application

    Ces dispositions s'appliquent à tous les travailleurs liés par un contrat de travail, ainsi qu'à toutes les autres personnes qui autrement qu'en vertu d'un contrat de travail fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas à certaines personnes :

    • les personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène ;
    • aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur;
    •  le personnel navigant des entreprises de pêche et au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air ;

      Remarque :
      personnel visé en matière d'aménagement du temps de travail par des directives européennes transposées par le biais de conventions collectives de travail sectorielles : 

      • en matière de pêche maritime : directive n° 34 du 23.11.1993 ;
      • en matière d'aviation civile : directive n° 79 du 27.11.2000.
         
    • aux personnes investies d'un poste de direction ou de confiance;
    • aux travailleurs domestiques;
    • aux représentants de commerce ;
    • aux travailleurs à domicile ;
    • aux médecins, médecins vétérinaires, dentistes, aux médecins spécialistes en formation et aux étudiants stagiaires qui se préparent à l'exercice de leurs professions.

    Principe général

    Tout travailleur a droit à une interruption de travail d'au moins 11 heures consécutives par 24 heures (art 38ter, §1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

    Celui qui arrête son travail le soir à 20 h, ne pourra le reprendre que le lendemain matin à 7 h au plus tôt. Pour pouvoir commencer à travailler à 5 h du matin, il faut s'arrêter la veille à 18 h.

    Dérogations

    En vertu de l'article 38ter, §2 de la loi du 16 mars 1971sur le travail, une interruption d'une durée inférieure à 11 heures est autorisée:

    • dans les cas de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 16 mars 1971sur le travail (p.ex. accidents, pannes aux machines);
       
    • pour les activités qui se caractérisent par un fractionnement des périodes de travail (p.ex. dans les restaurants);
       
    • en cas de travail en continu ou semi-continu ou en équipes successives au moment où le travailleur change d'équipe; Il est toutefois interdit d'occuper un travailleur dans deux équipes successives;
       
    • dans d'autres cas prévus par une C.C.T. conclue au sein d'une commission paritaire rendue obligatoire par arrêté royal.

      Le terme "travail en continu" renvoie, conformément aux travaux parlementaires, aux activités qui ne peuvent être interrompues pour des raisons techniques et doivent être poursuivies 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Il a été admis que cette dérogation pouvait être appliquée pour des travaux dont l'interruption aurait comme conséquence qu'une nouvelle préparation d'au moins 24 heures soit nécessaire avant la reprise de la production. Par " régime de travail en semi-continu ", on vise le travail avec un arrêt seulement pendant le week-end.

    Sur base des travaux parlementaires et de la doctrine, on parle de travail en équipes successives :

    • lorsqu'il y a au moins deux équipes, de composition à peu près identique, qui se succèdent au cours de la journée à un même poste de travail;
    • ou qui collaborent, tout au plus, à la moitié de la tâche journalière;
    • que ces équipes soient composées d'un nombre égal (au moins 2);
    • que ces équipes effectuent un même type de travail tant en ce qui concerne le contenu que le volume.

    Cumul avec le repos du dimanche

    Le repos dominical et l'intervalle de repos journalier de 11 heures doivent être joints de manière à assurer au travailleur un intervalle de repos hebdomadaire de 35 heures (article 38ter, §3 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

    Il peut être dérogé à ce principe dans les cas où une dérogation au principe général de l'intervalle de repos journalier de 11 heures est autorisée.

    Il existe une réglementation particulière pour les travailleurs occupés à un travail de transport (article 38ter, §3, dernier alinéa de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).
      

    Intervalles de repos dans le courant de la prestation (pauses)

    Champ d'application

    Ces dispositions s'appliquent à tous les travailleurs liés par un contrat de travail, ainsi, qu'à toutes les autres personnes qui autrement qu'en vertu d'un contrat de travail fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas à certaines personnes :

    • les personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
    • aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur;
    •  le personnel navigant des entreprises de pêche et au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air;

      Remarque :
      personnel visé en matière d'aménagement du temps de travail dans le cadre de directives européennes :

      • en matière de pêche maritime : directive n° 34 du 23.11.1993 ;
      • en matière d'aviation civile : directive n° 79 du 27.11.2000.
         
    • aux personnes investies d'un poste de direction ou de confiance;
    • aux travailleurs domestiques;
    • aux représentants de commerce ;
    • aux travailleurs à domicile ;
    • aux médecins, médecins vétérinaires, dentistes, aux médecins spécialistes en formation et aux étudiants stagiaires qui se préparent à l'exercice de leurs professions.

    Principe général

    Si une prestation de travail dépasse 6 heures, le travailleur devra se voir accorder une pause (article 38quater de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

    La durée et les modalités d'octroi de la pause sont fixées, soit par C.C.T. sectorielle ou d'entreprise, soit par arrêté royal pour les employeurs qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les C.C.T. et les commissions paritaires.

    A défaut d'une C.C.T. ou d'un arrêté royal, une pause minimale de 15 minutes doit être accordée au travailleur au plus tard au moment où la durée des prestations atteint 6 heures. Cette disposition ne vaut pas en cas de temps de pause prévu par le règlement de travail dont une copie a été adressée à l'inspecteur-chef de district de la Direction générale Controle des lois sociales avant le 27 décembre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1998 transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (sur base de laquelle l'article 38 quater a été inséré dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

    Ainsi, la durée de la pause pourra, dans certaines entreprises, être inférieure aux 15 minutes prévues à titre subsidiaire en l'absence de C.C.T. ou d'arrêté royal. Toutefois, il n'est pas possible de prévoir qu'il n'y aura pas de pause.

    Dérogations

    L'obligation d'accorder une pause ne doit pas être respectée en cas de travaux entrepris pour faire face à un accident survenu ou imminent.