Situations particulières

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    Prolongation du crédit-temps   

    Dans des circonstances bien précises, le travailleur peut prolonger son droit au crédit-temps. 

    Il existe deux types de prolongation:

    • la prolongation dans le cadre du crédit-temps avec motif;
    • la prolongation dans le cadre du régime des emplois de fin de carrière.  

    Une prolongation suppose que le travailleur ait introduit une nouvelle demande pendant la période de crédit-temps.  Il faut alors remplir les mêmes conditions que lors de la première demande (entre autres le seuil de 5%), à l’exception des conditions d’occupation qui doivent être remplies au moment de la demande initiale. 

    Les mêmes conditions s’appliquent également en ce qui concerne les modalités de l’avertissement (à l’exception toutefois du délai écourté lorsque cela concerne un travailleur qui a épuisé son congé pour soins palliatifs et qui veut exercer son droit à la suite sans interruption, voir "délai d'introduction de la demande") et en ce qui concerne les règles d’organisation.

    Exemple: un travailleur d’une entreprise occupant 100 travailleurs prend un crédit-temps d’1/5 pour 1 an, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.  Le 1er octobre 2017, il demande une prolongation d’un an. Cette demande devra de nouveau être examinée par rapport au seuil de 5% (ou un seuil éventuellement modifié) et, le cas échéant, soumise au mécanisme de préférence et de planification.   

    Passage d’un crédit-temps sans motif à un crédit-temps avec motif     

    Bien que le crédit-temps sans motif ait été supprimé au 1er avril 2017, les travailleurs qui recouraient encore au crédit-temps sans motif à ce moment-là ont été autorisés à continuer à prendre la période demandée. 

    S'ils souhaitent ensuite passer au crédit-temps avec motif, celui-ci n'est pas considéré comme une prolongation. Cela signifie qu'ils doivent de nouveau satisfaire aux conditions d'occupation.  Soulignons cependant que la CCT n° 103 neutralise toutes les périodes de crédit-temps.  

    Dans pareil cas, il faut également de nouveau répondre à toutes les autres conditions, par exemple au seuil de 5%.

    Passage des congés thématiques au crédit-temps 

    Le passage d’un congé thématique (congé parental, congé pour soins palliatifs et pour assistance médicale) au crédit-temps est autorisé pour autant que les conditions soient remplies. Rappelons qu’aussi bien les périodes de suspension complète que les périodes de diminution des prestations dans le cadre d’un congé thématique sont neutralisées (voir "Situations neutralisées"). 

    Les travailleurs qui exercent leur droit au crédit-temps immédiatement après avoir épuisé leur droit aux congés thématiques (dans le cadre de la réglementation spécifique concernant les congés pour soins palliatifs et pour assistance médicale) n’entrent en ligne de compte, pour le calcul du seuil de 5%, que d’une manière limitée (voir "Règles d’organisation au sein de l’entreprise").

    Arrêt anticipé du crédit-temps

    Un arrêt anticipé de l’exercice du crédit-temps (quelles que soient ses modalités) n’est possible qu’avec l’accord de l’employeur. 

    ATTENTION 

    Un arrêt anticipé, avant que les périodes minimales applicables (trois ou six mois) soient écoulées, peut mener à la récupération des allocations d’interruption de l’ONEM

    Transfert d’entreprise

    Lorsqu’un travailleur change d’employeur et que ce changement résulte d’un transfert conventionnel d’entreprise ou d’une partie d’entreprise, il conserve en principe son ancienneté dans le cadre de la CCT n°103 (en application de la CCT n°32bis du 7 juin 1985).

    Par "transfert d'entreprise", on entend le transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

    Exemple : Un travailleur travaille depuis 5 ans à temps plein pour l'employeur X. À un moment donné, la section où travaille le travailleur concerné est transférée conventionnellement à l’employeur Y dont l’objectif est de continuer normalement l’activité concernée. Suite à l’application de la CCT n°32bis, le travailleur concerné conservera, auprès de l’employeur Y, l’ancienneté acquise auprès de l’employeur X. Ce travailleur pourra donc aussi, par exemple, bénéficier directement d’une diminution de carrière d’1/5 auprès de l’employeur Y, pour autant bien entendu que toutes les autres conditions soient également remplies.