Garantie pour le travailleur

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    Garantie du retour à la fonction

    À l’issue de la période d’exercice du droit au crédit-temps, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d’impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail.

    Fin du contrat de travail et crédit-temps

    Protection contre le licenciement 

    À dater de la demande écrite du travailleur (trois ou six mois avant la prise de cours souhaitée, selon que l’entreprise occupe ou non plus de 20 travailleurs, ou un autre délai fixé de commun accord), l’employeur ne peut poser aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave ou pour un motif dont la nature et l’origine sont étrangères à l’exercice du crédit-temps. Il appartiendra donc à l’employeur de prouver que les motifs du licenciement sont étrangers au crédit-temps.

    Cette interdiction cesse trois mois après la date de fin du crédit-temps ou trois mois après la date de communication du non-accord de l’employeur (quand l’entreprise occupe moins de 11 travailleurs au 30 juin de l’année précédant la demande).

    Si la demande du travailleur est reportée pour des raisons légitimes invoquées par l’employeur, l’interdiction de licenciement couvre également cette période de report.

    L’employeur qui ne respecte pas cette interdiction de licenciement est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de 6 mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

    Cette indemnité forfaitaire de 6 mois n’est pas cumulable avec:

    • les indemnités dues en cas de licenciement abusif;
    • les indemnités dues dans le cadre de la protection de la maternité; 
    • les indemnités de protection dues aux représentants des travailleurs au conseil d’entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail, ainsi qu’aux candidats non élus;
    • les indemnités de protection dues aux délégués syndicaux.  

    Crédit-temps et conséquences pour le délai de préavis

    Lorsque le contrat de travail est rompu par l’employeur moyennant un délai de préavis, celui-ci ne court pas (plus) pendant la suspension complète de l’exécution du contrat de travail dans le cadre du crédit-temps.  Ce délai ne court qu’à partir du moment où la période de suspension complète prend fin.  En cas de réduction des prestations de travail, le délai de préavis s’écoulera normalement.  Dans cette hypothèse, le délai de préavis sera calculé comme si le travailleur ne bénéficiait pas de réduction des prestations.

    En cas de rupture du contrat de travail par l’employeur avec paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, cette indemnité sera en principe égale à la rémunération en cours correspondant à la rémunération que le travailleur aurait gagnée sur la base de son contrat de travail s’il n’avait pas interrompu ou réduit son travail dans le cadre du crédit-temps .   

    Il existe toutefois une exception à cette règle : si le travailleur occupe un emploi de fin de carrière d’1/5ème ou à mi-temps pour une durée indéterminée, l’indemnité compensatoire de préavis est calculée sur base de la rémunération payée au moment de la rupture du contrat de travail (c'est-à-dire la rémunération correspondant à la prestation de travail réduite).