Droit du travail applicable: occupation par un employeur étranger (britannique ou belge)

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    L’accord de retrait entrera en vigueur le 1er février 2020 et prévoit une période de transition s’appliquant jusqu’au 31 décembre 2020.

    La question de la détermination du droit applicable au contrat de travail se pose tant en cas d’occupation temporaire (détachement) qu'en cas d'occupation permanente, soit d’un travailleur en Belgique par un employeur établi au Royaume-Uni, soit d’un travailleur au Royaume-Uni par un employeur établi en Belgique.

    En pareil cas, un conflit de lois peut exister, p. ex., entre le droit du travail applicable dans le pays d’établissement de l’employeur (ex. : Royaume-Uni) et le droit du travail applicable dans le pays où son travailleur effectuera ses prestations (ex. : Belgique).
     

    Durant la période de transition (du 1er février 2020 au 31 décembre 2020)

    Les règles européennes resteront entièrement applicables au Royaume-Uni durant cette période.

    • Occupation temporaire (détachement) 

    Est ici visée l'occupation temporaire d'un travailleur en Belgique ou au Royaume-Uni par un employeur étranger (britannique ou belge). Cette occupation temporaire constitue un détachement de travailleurs au sens de la directive européenne 96/71/CE.

    Comme déjà indiqué ci-dessus, le droit européen reste d'application pendant la période de transition. Par conséquent, au niveau du détachement, rien de change pendant la période de transition.

    • En cas de détachement de travailleurs à partir du Royaume-Uni vers la Belgique et en ce qui concerne le droit du travail, la loi belge du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci reste applicable.

      Cette loi a transposé la Directive relative au détachement 96/71/CE en droit belge. On trouvera plus d'informations à ce sujet sur les pages web suivantes:
    • En cas de détachement de travailleurs à partir de la Belgique vers le Royaume-Uni, il convient de contacter le bureau de liaison britannique au sujet des conditions de travail, de rémunération et d'emploi applicables. 

     

    • Occupation permanente 

    Est ici visée l’occupation permanente d’un travailleur au Royaume-Uni ou en Belgique par un employeur étranger (belge ou britannique).

    En cas d’occupation permanente, le droit du travail applicable sera déterminé sur base du droit international privé, c’est-à-dire essentiellement le règlement européen 593/2008 « Rome I ».

    Dans ce cas également, le droit européen reste quoi qu'il en soit d'application durant la période de transition, de sorte qu'au niveau du Règlement Rome I, rien ne change jusqu'au 31 décembre 2020.

    Le principe général du Règlement Rome I est que les parties peuvent choisir elles-mêmes quel droit du travail s'applique au contrat de travail (voir les articles 3 et 8 du Règlement Rome I). 

    • Comme prévu à l'article 8 du Règlement Rome I, le choix du droit par les parties ne peut toutefois avoir pour conséquence que le travailleur perd la protection dont il jouit sur la base des dispositions impératives du droit du pays qui lui serait applicable à défaut de choix du droit à appliquer, à savoir les dispositions impératives :
       
      • du droit du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail en exécution du contrat de travail (premier critère); ou
         
      • à défaut, du droit du pays où se trouve le siège qui a engagé le travailleur (deuxième critère);
         
      • s'il ressort de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, du droit de cet autre pays (troisième critère). 
         
    • Par ailleurs, comme énoncé par son article 9, le Règlement « Rome I » permet également de donner effet aux « lois de polices » d’un autre État, indépendamment du droit du travail choisi par les parties. En cas de litige, le juge appliquera en principe toujours ses "propres" lois de police. 

     

    Après la période de transition (à partir du 1er janvier 2021)

    • Occupation temporaire (détachement) 

    Est ici visée l'occupation temporaire d'un travailleur en Belgique ou au Royaume-Uni par un employeur étranger (britannique ou belge).

    En cas de détachement effectué à partir du Royaume-Uni vers la Belgique, la directive 96/71/CE prévoit expressément que les entreprises établies dans un État non membre de l'UE ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable que les entreprises établies dans un État membre. En l’état actuel du droit, en cas de détachement de travailleurs du Royaume-Uni en Belgique, la loi belge du 5 mars 2002 relative au détachement restera également d'application après la période de transition.

    En cas de détachement à partir de la Belgique vers le Royaume-Uni, la mesure dans laquelle il sera encore possible de détacher des travailleurs vers le Royaume-Uni après la période de transition dépendra des accords qui seront passés dans ce cadre entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

    • Occupation permanente 

    Est ici visée l’occupation permanente d’un travailleur au Royaume-Uni ou en Belgique par un employeur étranger (belge ou britannique).  

    Occupation permanente en Belgique 

    L'accord de retrait ne prévoit aucune disposition relative à l'occupation permanente de travailleurs par des employeurs britanniques dans l'Union européenne. 
     
    Même sans dispositions spécifiques à cet égard dans l'accord de retrait, le Règlement Rome I reste toutefois d'application sur le territoire de l'Union européenne, même lorsque les parties au contrat ont opté pour le droit d'un pays tiers. 
     
    En cas d'occupation permanente en Belgique par un employeur britannique, le Règlement Rome I sera par conséquent d'application. Par exemple, en cas de litige devant une juridiction belge, le juge appliquera le Règlement « Rome I », même si les deux parties au contrat de travail ont choisi d'appliquer la loi britannique pour ce contrat.
     

    Occupation permanente au Royaume-Uni  

    Dans ce cas, l'accord de retrait prévoit seulement que le Règlement Rome I reste d'application pour les contrats conclus avant la fin de la période de transition.
     
    En ce qui concerne les contrats de travail conclus après la fin de la période de transition, le Règlement "Rome I" ne sera plus d'application au Royaume-Uni. En pareil cas, il conviendra de vérifier quelles conditions de travail seront applicables au Royaume-Uni, selon le droit britannique.