Motivation du licenciement

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    Auparavant, il n’existait pas d’obligation généralisée de motiver le licenciement. Seul l’ouvrier était expressément protégé contre un licenciement abusif par l’employeur sur base de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. De son côté, l’employé avait, pour seul recours, la théorie de l’abus de droit.

    Dans la foulée de l’adoption du « statut unique »,  et compte tenu de l’équivalence des délais de préavis, les partenaires sociaux ont voulu supprimer cette différence de traitement entre ouvriers et employés.

    A compter du 1er  avril 2014, date d’entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 109, tout travailleur licencié appartenant au secteur privé, qu’il soit ouvrier ou employé, a le droit d’être informé par son employeur des motifs concrets qui ont mené à son licenciement.

    Pour les travailleurs  ne relevant pas du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (essentiellement les travailleurs employés dans le secteur public), des dispositions légales doivent encore être adoptées.  En attendant l’adoption de celles-ci, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle a indiqué une ligne de conduite.

    Enfin, la théorie de l’abus de droit peut aussi continuer à  être invoquée tant par les travailleurs du secteur privé que ceux du secteur public lorsqu’ils estiment avoir été lésés quant au fondement de leur licenciement.