Motivation du licenciement
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Auparavant, il n’existait pas d’obligation
généralisée de motiver le licenciement. Seul l’ouvrier était expressément
protégé contre un licenciement abusif par l’employeur sur base de l’article 63
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. De son côté,
l’employé avait, pour seul recours, la théorie de l’abus de droit.
Dans la foulée de l’adoption du « statut unique », et compte tenu de l’équivalence des délais de
préavis, les partenaires sociaux ont voulu supprimer cette différence de
traitement entre ouvriers et employés.
A
compter du 1er avril 2014,
date d’entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 109, tout
travailleur licencié appartenant au secteur privé, qu’il soit ouvrier ou
employé, a le droit d’être informé par son employeur des motifs concrets qui
ont mené à son licenciement.
Pour les travailleurs ne relevant pas du champ d’application de la
loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les
commissions paritaires (essentiellement les travailleurs employés dans le secteur public), des dispositions légales doivent encore être adoptées. En attendant l’adoption de celles-ci, la jurisprudence
de la Cour constitutionnelle a indiqué une ligne de conduite.
Enfin, la théorie de l’abus de droit peut aussi continuer à être invoquée
tant par les travailleurs du secteur privé que ceux du secteur public
lorsqu’ils estiment avoir été lésés quant au fondement de leur
licenciement.