Contrat de travail titres services

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    Notion

    Le système des titres-services a pour but de favoriser la création d’emplois et de services de proximité dans le secteur de l’aide-ménagère. Les travailleurs qui souhaitent travailler dans le système des titres-services doivent conclure un contrat de travail titres-services avec une entreprise qui a préalablement été agréée en qualité d’entreprise de titres services. Cet agrément est délivré par la Région compétente :

    Seules certaines activités peuvent être réalisées dans le cadre d’un contrat de travail titres-services. 

    L’appellation «système des titres services » vient du fait que, afin de garantir le succès de ce système, les autorités interviennent dans la rémunération du travailleur. Ainsi, celui-ci reçoit - au terme de sa prestation -, un ou plusieurs titres-services attestant de sa prestation et, sur base de ces titres-services, les  autorités interviennent financièrement dans la rémunération du travailleur.Le texte ci-dessous explique les aspects relatifs au contrat de travail titres-services proprement dit.   

    Activités autorisées 

    Le contrat de travail titres service est un contrat par lequel un travailleur s'engage à effectuer, sous l'autorité d'un employeur agréé et contre rémunération, des prestations de travail qui donnent droit à l'octroi d'un titre-service. 

    Ces prestations de travail doivent concerner des travaux ou services de proximité, créateurs d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent l'aide à domicile de nature ménagère.  Il s’agit donc exclusivement de services aux particuliers.  En aucun cas des activités rémunérées au moyen de titres services ne peuvent être réalisées au service d’entreprises. 
    Par ailleurs,  seuls certains travaux et services de proximité peuvent être rémunérés au moyen de titres-services .

    Attention !

    Le travailleur titres-services ne peut pas être un parent ou un allié jusqu’au 2e degré du particulier chez qui il effectue des prestations. Il ne peut pas non plus être domicilié à la même adresse.

    Il est donc interdit de travailler :

    • chez ses parents, grands-parents, beaux-parents, beaux grands-parents;
    • chez ses enfants ou petits-enfants;
    • chez ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
    • chez toute personne, famille ou non, avec laquelle le travailleur cohabite.  

    Contrat de travail titre-services : principes 

    Lorsque les prestations de travail sont rémunérées par des titres-services, le travailleur doit conclure un contrat de travail particulier, dénommé “contrat de travail titres-services”. Ce contrat de travail est un contrat de travail ordinaire régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (ci-après « loi du 3 juillet 1978»).  Toutefois, afin de répondre aux spécificités des travaux réalisés dans le cadre des titres-services, le législateur a – pour certains aspects spécifiques – également prévu des règles spécifiques à respecter qui diffèrent des règles prévues par la loi du 3 juillet 1978.   

     Contrat de travail titres-services : spécificités   

    Le contrat de travail titres-services est régi par la loi du 3 juillet 1978 sauf en ce qui concerne certaines aspects particuliers qui sont régis spécifiquement par ou en vertu de la loi du 20/07/2001 relative aux emplois et services de proximité.    

    Ces aspects particuliers concernent :     

    La forme du contrat 

      Le contrat de travail titres-services doit être constaté par écrit, pour chaque travailleur individuellement, au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de l’entrée en service du travailleur auprès d’un utilisateur. Il doit également contenir, au minimum, un certain nombre de mentions obligatoires.

      Par ailleurs, avant de conclure un contrat de travail titres-services, l’intention de conclure un tel contrat doit être constatée par écrit, pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment où le travailleur fournit pour la première fois des prestations pour l’entreprise agréée de titres-services. Le travailleur doit donc au préalable être candidat à une fonction proposée par l’employeur qui pour sa part, sait ce qu’il peut offrir au travailleur comme emploi et activité de titre-services.   

      La durée du contrat 

        Le contrat de travail titres-services peut être conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée.  Toutefois, la conclusion de contrats de travail titres service à durée déterminée n’est possible qu’au cours des trois premiers mois à dater de la première Dimona effectuée auprès d’un même employeur.   

        Dès le premier jour travaillé du quatrième mois suivant la première Dimona auprès d’un employeur, la relation de travail doit être régie par un contrat de travail conclu à durée indéterminée.  

        Par ailleurs, en ce qui concerne le contrat de travail conclu à durée déterminée proprement dit, il est possible, durant les trois premiers mois à dater de la première Dimona par un même employeur, de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs sans que ces contrats ne soient considérés comme ayant été conclus à durée indéterminée.   

        La durée du travail   

        Pour les personnes qui travaillent dans les liens d’un contrat de travail titres-services et dont l’entreprise ressortit à la sous-commission paritaire 322.01, la limite maximale hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures.  

        Pour les autres travailleurs, qui travaillent au sein d’une entreprise relevant d’une autre commission paritaire, la limite maximale hebdomadaire de travail s’élève en principe à 38 heures sauf si une durée maximale hebdomadaire de travail inférieure a été fixée au sein de cette commission paritaire ou au niveau de l’entreprise.   

        Le travail réalisé dans les liens d’un contrat de travail titres-services doit également répondre à certaines règles particulières en matière de durée minimale de travail, à savoir une durée minimale hebdomadaire de travail et une durée minimale de la prestation de travail.

        Le volume des prestations  

        Les travailleurs engagés dans les liens d’un contrat de travail titres-services à temps partiel, qui bénéficient d’allocations complémentaires à charge de l’Onem, doivent être prioritaires dans l’obtention d’un emploi à temps plein ou d’un emploi à temps partiel complémentaire.

        S’il s’agit d’un emploi à temps partiel complémentaire, il faut que le nouveau régime de travail  que leur procure ce nouvel emploi engendre une durée hebdomadaire de travail totale supérieure à la durée hebdomadaire de travail à temps partiel qu’ils avaient avant l’obtention de ce nouvel emploi.  

        Rémunération 

        Afin de déterminer la rémunération du travailleur titres-services, il convient avant tout d’identifier le type d’entreprise dans laquelle il est occupé.

        Occupation dans une entreprise employant uniquement des travailleurs titres-services

        Travailleurs liés par un contrat de travail titres-services 

        La rémunération des travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat titres-services est fixée par les conventions collectives de travail conclues au sein de la sous-commission paritaire 322.01.

        Travailleurs non liés par un contrat titres-services  

        Le personnel d’une entreprise titres-services qui ne peut pas être engagé dans le cadre d’un contrat de travail titres-services (ex. le personnel administratif chargé des plannings, …) ne ressortit pas à la  sous-commission paritaire 322.01 puisqu’il exerce une activité qui n’est pas reprise dans la liste des activités autorisée pour les travailleurs titres-services.

        La rémunération de ce personnel sera déterminée par les conventions collectives de travail de la commission paritaire 337 si l’employeur ne poursuit pas de but lucratif ou par les conventions collectives de travail de la commission paritaire 200 si l’employeur est une entreprise commerciale.

        Occupation au sein d’une entreprise ayant créé une section sui generis

        La rémunération des travailleurs titres-services occupés au sein d’une section sui generis est déterminée conformément aux barèmes fixés par les conventions collectives de travail de la commission paritaire dont dépend l’entreprise en question (la rémunération sera donc fixée selon les mêmes principes que ceux applicables aux travailleurs de l’entreprise occupés à des activités qui ne relèvent pas des titres-services).

        Exemple : si une entreprise offrant des services d’aides familiales et d’aides seniors crée une section sui generis titres-services, la rémunération de l’ensemble de son personnel, occupé ou non dans le cadre d’un contrat titres-services sera déterminée par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (CP 318).    

        Cas particulier d’une entreprise exerçant plusieurs activités : la rémunération des travailleurs titres-services occupés au sein de la section sui generis sera déterminée par les conventions collectives de travail de la commission paritaire compétente pour l’activité principale exercée par l’employeur.

        Occupation au sein d’une agence de travail intérimaire

        La rémunération des travailleurs titres-services est déterminée par les conventions collectives de travail conclues au sein de la sous-commission paritaire 322.01

        Occupation au sein d’une institution publique

        Si l’employeur est une institution publique (CPAS, commune ...), la rémunération sera déterminée par les barèmes applicables aux travailleurs contractuels de l’institution. Le travailleur peut s’informer auprès du service du personnel de l’institution de laquelle il dépend.

        Responsabilité du travailleur à l’égard de l’utilisateur 

        La responsabilité civile du travailleur est limitée aux cas de faute intentionnelle, faute lourde et faute légère habituelle

        Cette règle n’a aucune incidence pour l’employeur qui est civilement responsable de tout dommage causé à un utilisateur par une faute quelconque du travailleur.