Contrat de travail de sportif rémunéré

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    Un statut spécifique pour les sportifs rémunérés  

    Les relations de travail entre un sportif rémunéré et son employeur sont réglées par une loi spécifique, la loi sur les sportifs rémunérés (parfois également dénommée « loi de 1978 »).

    La loi sur les sportifs rémunérés déroge à certaines dispositions de la loi générale sur les contrats de travail. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent au contrat de travail des sportifs rémunérés.

    Pour les points qui ne sont pas spécifiquement réglés par la loi sur les sportifs rémunérés, les dispositions de la loi générale sur les contrats de travail restent par contre applicables.

    Les sportifs non rémunérés (amateurs) ne tombent pas dans le champ d’application de la loi sur les contrats de travail. Leur statut est réglé au niveau des entités fédérées (Communauté flamande, Communauté française, Communauté germanophone).  

    Qui est sportif rémunéré?  

    La loi sur les sportifs rémunérés est, comme son nom le laisse supposer, applicable aux sportifs rémunérés et à leurs employeurs. 

    Par « sportifs rémunérés », l’on entend les personnes qui s’engagent à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l’autorité d’une autre personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant. 

    Pour être sportif rémunéré, deux conditions doivent donc être remplies :  

    1. il faut se préparer et/ou participer à une compétition ou à une exhibition sportive contre paiement d’une rémunération et sous l’autorité d’une autre personne,
    2. il faut que le salaire que l’on reçoit dépasse un certain seuil.   

    La loi sur les sportifs rémunérés est également applicable aux arbitres de football et de basketball et entraîneurs de football, basketball, volleyball et cyclisme pour autant que leur rémunération dépasse le seuil salarial requis pour tomber dans le champ d’application de la loi. 

    Par contre, les règles particulières concernant la rupture du contrat de travail de sportif rémunéré (voir ci-dessous) ne sont pas applicables aux entraineurs de football, basketball, volleyball et cyclisme. Pour eux, il faut appliquer les règles ordinaires relatives à la rupture du contrat de la loi sur les contrats de travail.    

    Condition d’âge  

    Un contrat de travail de sportif rémunéré ne peut être valablement conclu au plus tôt qu’à la fin de la scolarité obligatoire à temps plein. 

    La scolarité est obligatoire à temps plein jusqu’à l’âge de 15 ans, à condition qu’au moins les deux premières années de l’enseignement secondaire aient été suivies.  La scolarité obligatoire à temps plein se termine en tout cas à 16 ans. 

    En ce qui concerne les disciplines sportives du basketball, volleyball et cyclisme, l’on a fixé une limite d’âge plus élevée que celle liée à la fin de l’obligation scolaire à temps plein.  

    Dans ces disciplines sportives, pour pouvoir conclure un contrat de sportif rémunéré, il faut respecter les âges minima suivants : 

    Type de contrat de travail de sportif rémunéré pour le basketball, volleyball et cyclisme 

    Age minimum  

    Contrat de travail de sportif rémunéré à temps partiel de maximum 80 heures par mois

    16 ans

    Contrat de travail de sportif rémunéré à temps partiel de plus de 80 heures par mois

    18 ans

    Contrat de travail de sportif rémunéré à temps plein

    18 ans

     

    Présomption légale de statut d’employé  

     

    Le contrat entre un employeur et un sportif rémunéré est présumé être un contrat de travail d’employé, indépendamment des termes ou de l’intitulé du contrat et sans qu’un lien de subordination ne doive être démontré.

    La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 26 janvier 2015.

    La présomption légale de statut d’employé vaut également pour les catégories de personnes à qui la loi sur les sportifs rémunérés est applicable par extension, à savoir, par exemple, les entraîneurs de football, basketball, volleyball et cyclisme.  

     

    Dispositions interdites    

    Clause de non-concurrence 

    Dans un contrat de travail de sportif rémunéré, il n’est pas possible de prévoir une clause de non-concurrence par laquelle il est fait interdiction au sportif de s’engager auprès d’un autre club après la fin de son contrat de travail. 

    Une telle clause est réputée non avenue et les parties ne peuvent pas s’en prévaloir. 

    Afin de garantir un déroulement loyal de la compétition, la loi a néanmoins prévu une réglementation lorsque le sportif rémunéré met fin lui-même pendant la saison à un contrat de travail en cours ou lorsque son employeur le licencie pour motif grave. 

    Dans ces hypothèses, le sportif ne peut pas participer à une compétition ou exhibition sportive rémunérée dans le même rang, la même catégorie, la même section, etc., dans la même discipline sportive pendant la saison sportive en cours. Il ne pourra pas non plus  participer à des finales de compétitions auxquelles participe une équipe du même rang, de la même catégorie, de la même section, etc., dans la même discipline.  

    Clause d’arbitrage  

    Les sportifs rémunérés et leurs employeurs ne peuvent pas s’engager d’avance à soumettre les litiges nés de leur contrat à des arbitres, autrement-dit, à régler leurs litiges via une procédure d’arbitrage au lieu de saisir le tribunal ordinaire. 

    Une telle clause ne peut être reprise d’avance dans le contrat, c’est-à-dire avant la naissance du litige. 

    Une fois qu’un litige est survenu, les parties peuvent par contre conclure une convention confiant à des arbitres le soin de trouver une solution à la place des juridictions ordinaires. 

    Durée du contrat de travail de sportif rémunéré  

    Contrat de travail à durée déterminée  

    Les sportifs rémunérés peuvent conclure un contrat de travail pour une durée déterminée. 

    La durée de ce contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 5 ans. Les parties ne peuvent pas déroger à cette règle. 

    Par contre, il est possible de renouveler un contrat de travail de sportif rémunéré à durée déterminée sans que ce contrat soit considéré comme un contrat à durée indéterminée. La loi sur les sportifs rémunérés déroge donc sur ce point au régime général de l’article 10 de la loi sur les contrats de travail. En cas de renouvellement, la durée maximale de 5 ans doit également être respectée. 

    Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties intéressées, et signé par chacune des parties. Un exemplaire doit être remis au sportif rémunéré. 

    Si ces conditions ne sont pas respectées, le contrat est considéré comme étant un contrat à durée indéterminée.  

    Contrat de travail à durée indéterminée  

    Un contrat de travail de sportif rémunéré peut aussi être conclu pour une durée indéterminée. Dans ce cas, aucune condition de forme ne doit être respectée. 

    Les contrats de travail à durée indéterminée sont plutôt rares pour les sportifs rémunérés. Cela s’explique notamment par la nature spécifique de leur travail et la carrière relativement courte des sportifs professionnels.  

    Fin du contrat de travail de sportif rémunéré    

    Contrat de travail à durée indéterminée    

    Lorsque le contrat de travail de sportif rémunéré a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui rompt le contrat sans motif grave est tenue de payer à l’autre partie une indemnité. 

    Cette indemnité de rupture est fixée dans un arrêté royal du 13 juillet 2004 qui reprend les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous (montants indexés actuels). 

    Indemnité de rupture du contrat de travail à durée indéterminée de sportif rémunéré (montants à partir du 1er novembre 2023) 

    Rémunération annuelle  

    Indemnité de rupture due = rémunération en cours et avantages acquis en vertu du contrat correspondant à :   

    23.353,88 EUR

    • 4,5 mois si le contrat est rompu durant les deux premières années après le début de ce contrat
    • 3 mois si le contrat est rompu à partir de la troisième année après le début de ce contrat

    23.353,88 EUR et ≤ 38.080,33 EUR

    • 6 mois si le contrat est rompu durant les deux premières années après le début de ce contrat
    • 3 mois si le contrat est rompu à partir de la troisième année après le début de ce contrat

    > 38.080,33 EUR et ≤ 50.773,78 EUR

    6 mois

    > 50.773,78 EUR et ≤ 152.321,35 EUR

    12 mois

    > 152.321,35 EUR

    18 mois

     

    Contrat de travail à durée déterminée  

    Lorsque le contrat de travail de sportif rémunéré a été conclu pour une durée déterminée, la partie qui rompt le contrat avant l’échéance du terme et sans motif grave est tenue de payer à l’autre partie une indemnité. 

    Cette indemnité est égale au montant de la rémunération restant due jusqu’au terme du contrat  sans pouvoir excéder le double de l’indemnité de rupture qui aurait été due si cela avait été un contrat à durée indéterminée (voir ci-dessus).

    Clauses dérogatoires relatives à la fin du contrat

    Les règles décrites ci-dessus concernant l’indemnité de rupture sont impératives. 

    Toute clause contraire à ces dispositions est nulle de plein droit pour autant qu’elle ait pour conséquence de restreindre les droits du sportif rémunéré ou d’aggraver ses obligations.