Surveillance et sanctions en matière de bien-être au travail

Sur cette page

    Infractions et sanctions dans le Code pénal social

    Généralités et remarques

    Depuis le 1er juillet 2011, les infractions aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et du code du bien-être au travail sont constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

    Dans certaines circonstances, même si le comportement n’est pas constitutif d’une infraction à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et au code du bien-être au travail, il peut être sanctionné sur base du code pénal commun, voir en particulier les articles 418 à 420 du code pénal qui concernent l’homicide et les lésions corporelles involontaires pour défaut de prévoyance et précaution.

    Inventaire des infractions dans le code pénal social

    Le chapitre 1er « les infractions contre la personne du travailleur » et le chapitre 7 « les infractions concernant les relations collectives de travail » du livre II du Code pénal social contiennent plusieurs articles punissant des violations de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et du code du bien-être au travail.

    Articles du code pénal social 

    Thèmes des infractions concernant le bien-être au travail 

    119 à 122/5

    La prévention des risques psychosociaux au travail (analyse des risques, mesures de prévention, procédure interne, acteurs, comportements de violence et de harcèlement)

    127

    Le non-respect des obligations de la loi du 4 août 1996 et du code du bien-être au travail (autres que celles visées ci-dessus) par l’employeur ou par les responsables des services extérieurs de prévention et de protection au travail ou des organismes agréés.
     

    128

    La création et le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail

    129

    Travail sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins

    130

    Travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires dans l’établissement d’un employeur qui y occupe des travailleurs

    131

    Chantiers temporaires ou mobiles – le projet de l’ouvrage

    132

    Chantiers temporaires ou mobiles – la réalisation de l’ouvrage

    132/1

    Enregistrement des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles

    133

    Fumer sur le lieu de travail

    190, 2°, et 191, §2

    Comité pour la prévention et la protection au travail (création et fonctionnement)

    192

    Communication et divulgation abusives de renseignements, par exemple,  d’un membre du Comité pour la prévention et la protection au travail


    Le Livre II du Code pénal social précise pour chaque infraction qu’il mentionne quelles sont les catégories de personnes qui peuvent être incriminées (exemple: l’employeur, son préposé ou son mandataire, l’entrepreneur, son préposé ou son mandataire). De façon générale, le travailleur n’est pas visé, en sa qualité de travailleur, par les infractions du code pénal social en matière de bien-être au travail, sauf pour l’infraction de violence ou de harcèlement au travail et sauf si le travailleur a également la qualité de préposé de l’employeur. Par ailleurs, les travailleurs pourraient faire l’objet de sanctions disciplinaires appliquées par leur employeur et/ou être sanctionnés sur base du code pénal commun.

    Sanctions

    Emprisonnement, amendes pénales et amendes administratives

    L’article 101 du Code pénal social définit quatre niveaux de sanctions.

    Les montants des amendes pénales et des amendes administratives indiqués à l’article 101 du Code pénal social doivent être multipliés par les décimes additionnels.

    Sur le site web du Service d’information et de recherche sociale (SIRS), vous pouvez consulter deux tableaux contenant les 4 niveaux de sanctions: Fraude sociale > Sanctions.

    • Le 1er tableau « Code pénal social: sanctions » contient les montants des sanctions prévus par l’article 101 du Code pénal social, avant la multiplication par les décimes additionnels.
    • Le 2e tableau « Code pénal social: sanctions (avec décimes additionnels) » contient les montants des sanctions, après application des décimes additionnels (c’est-à-dire une combinaison des articles 101 et 102 du Code pénal social).

    Lorsque l’amende doit être multipliée par le nombre de travailleurs ou de personnes concernés, l’article contenant l’incrimination le prévoit à chaque fois explicitement. Cette règle vise tant l’amende pénale que l’amende administrative.
    En vertu de l’article 103 du Code pénal social, l’amende multipliée ne peut excéder le maximum de l’amende multipliée par cent.

    Vous trouverez plus d’information sur les amendes administratives et décimes additionnels dans la rubrique ‘A propos du SPF’: Procédure administrative.

    Afin de connaître la sanction applicable au comportement incriminé, il convient de consulter l’article du Code pénal social qui décrit l’infraction.

    Interdiction d’exploiter, interdiction professionnelle et fermeture de l’entreprise

    Les articles 106 et 107 du Code pénal social contiennent des sanctions pénales particulières. Ces sanctions peuvent être infligées par le juge notamment lors de la commission de certaines infractions en matière de bien-être au travail.
    Il s’agit de l’interdiction d’exploiter, de l’interdiction professionnelle et de la fermeture de l’entreprise.

    Définitions:

    • interdiction d’exploiter = « interdire au condamné d’exploiter, pour un terme d’un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l’entreprise ou de l’établissement où l’infraction a été commise, ou d’y être employé à quelque titre que ce soit » (article 106 du code pénal social)
    • interdiction professionnelle = « en condamnant le titulaire d’une profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs employeurs ou travailleurs dans l’exécution des obligations sanctionnées par le Code pénal social, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque, lui interdire, pour une durée d’un mois à trois ans, d’exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, la profession susvisée » (art. 107 du code pénal social)
    • fermeture de l’entreprise = l'ordre de fermeture, pour une durée d’un mois à trois ans, de tout ou partie de l’entreprise ou des établissements de la société, association, groupement ou entreprise du condamné ou dont le condamné est dirigeant (articles 106 et 107 du code pénal social).

    Ces peines sont des peines accessoires. Elles ne peuvent être infligées que par le juge, c’est-à-dire uniquement lorsqu’il y a poursuites pénales devant le tribunal correctionnel.

    Ces peines sont facultatives. Le juge n’est pas obligé de les prononcer, même si les conditions sont remplies. Il appartient au juge d’apprécier en fonction de la gravité des faits si ceux-ci impliquent une telle peine accessoire et à déterminer la durée de celle-ci.

    La durée possible est d’un mois à trois ans. Le juge devra l’adapter aux circonstances de la cause.

    Ces trois peines sont uniquement possibles quand la loi le prévoit. L’article du Code pénal social contenant l’incrimination doit donc mentionner la possibilité de ces peines pour qu’elles puissent être infligées par le juge en cas de poursuites pénales.

    Ces peines peuvent être infligées uniquement pour les infractions punissables de la sanction de niveau 3 pour autant que la santé ou la sécurité des personnes soit mise en danger par ces infractions et pour les infractions de niveau 4.

    Le juge peut condamner à ces peines uniquement quand c’est nécessaire pour faire cesser l’infraction ou afin d’éviter sa réitération et pour autant que la peine soit proportionnée à l’ensemble des intérêts sociaux- économiques concernés.

    Surveillance

    L’arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du code du bien-être au travail a été maintenu provisoirement en vigueur, en attendant l’adoption d’un arrêté royal unique exécutant entièrement l’article 17 du Code pénal social.

    Les fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.

    Règle générale: la DG CBE du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

    Depuis la recomposition des différentes administrations en Directions générales, la surveillance est effectuée par la Direction générale du Contrôle du Bien-être au travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Cette Direction regroupe les anciennes inspection technique et inspection médicale qui faisaient respectivement partie de l'ancienne Administration de la sécurité du travail et de l'ancienne Administration de l'hygiène du travail, ainsi que les inspecteurs de l'ancien Ministère des Affaires Economiques.

    Cas particulier

    Sont chargés de surveiller le respect du chapitre V, section 4 - Système d'enregistrement de présence sur chantiers temporaires ou mobiles - de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux des services et institutions suivants:

    • la Direction générale Contrôle des lois sociales et la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
    • la Direction générale Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;
    • l'Office national de Sécurité sociale;
    • l'Office national de l'Emploi;
    • l’Agence fédérale des risques professionnels (Fedris);
    • le Fonds des Maladies professionnelles;
    • l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;
    • l'Institut national d'assurances maladie-invalidité;
    • l'Office national des Vacances annuelles;
    • l'Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés;
    • l'Office national des Pensions;
    • l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

    Texte du code pénal social

    La loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social a été modifiée à plusieurs reprises.

    La version coordonnée du texte du code pénal social contenant l’ensemble de ces modifications est disponible via le site du SPF Justice: http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm (sélectionnez « code pénal social » dans « Nature juridique »). 

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail