Coordination sur le lieu de travail

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    Le travail sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins

    Remarque préliminaire

    La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail introduit une réglementation générale qui aborde les différents aspects de la mise au travail sur un même lieu de travail.  Le chapitre III établit à cet égard un principe général qui vaut aussi pour les entreprises ou institutions qui n'ont pas établi de relation contractuelle entre elles.  Le chapitre IV concerne spécifiquement le travail avec des tiers (plus d'informations, voir le thème "Travail avec des tiers") et le travail des intérimaires chez des utilisateurs (plus d'informations, voir le thème "Travail intérimaire").  Le chapitre V comporte une réglementation spécifique pour les travaux sur les chantiers temporaires ou mobiles, laquelle constitue la base légale de la transposition de la directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (plus d'informations, voir le thème "Chantiers temporaires ou mobiles").

    Commentaire de l'article 7 de la loi

    Cet article vise deux champs d'application:

    • L'article 7, § 1er, traite l'obligation qu'ont différentes entreprises ou institutions qui sont actives sur un même lieu de travail où travaillent des travailleurs.  Cette obligation est grandement influencée par la notion de "lieu de travail".  Il s'agit, selon l'article 3, § 1er, 15° de la loi de "tout lieu où un travail est effectué, qu'il se trouve dans un établissement ou en dehors de celui-ci ou qu'il se trouve dans un espace clos ou ouvert".
       
    • L'article 7, § 2 vise l'obligation qu'ont différentes entreprises ou institutions en matière d'équipements et dispositifs communs, lorsqu'elles sont actives sur des lieux de travail adjacents ou voisins.

    L'article 7, § 1er

    L'obligation visée à l'article 7, § 1er s'adresse à toutes les entreprises ou institutions.

    La notion d'entreprise concerne l'entité juridique.  Il peut s'agir tant d'employeurs que d'entreprises individuelles ou de bureaux sans personnel.  Fondamentalement, la notion concerne habituellement l'activité économique, mais dans ce contexte elle est interprétée largement, de sorte qu'une activité professionnelle suffit.

    La notion d'institution renvoie à une personne morale, sans désignation de l'activité qui est réalisée.
     
    A ce sujet, il n'est pas important de savoir si elles occupent ou non elles-mêmes des travailleurs ou si elles occupent du personnel, mais pas à cet endroit.  Un entrepreneur indépendant est tout autant visé qu'une entreprise avec plusieurs travailleurs ou une institution ou autorité publique.

    L'obligation apparaît pour ces entreprises ou institutions lorsqu'elles sont actives sur un même lieu de travail.  Il n'y a donc obligation que si, sur un lieu déterminé, plusieurs entreprises ou institutions sont présentes, dont au moins une occupe des travailleurs qui doivent y travailler.

    Lorsqu'on répond à cette condition, chaque personne active sur ce lieu, à savoir chaque personne qui exerce une activité professionnelle sur ce lieu, est soumise à cette réglementation, même des entrepreneurs indépendants.

    L'obligation concerne la collaboration, la coordination et l'échange d'informations entre les parties.

    Le contenu de l'information à échanger est celle citée par la directive-cadre sécurité et santé des travailleurs (89/391/CEE, article 10.1.).  Elle concerne, selon le cas, les mesures relatives aux premiers soins, la lutte contre l'incendie et l'évacuation ou les mesures et activités de prévention pour chaque type de poste de travail, sorte de fonction ou activité, pour autant qu'elle est pertinente pour pouvoir remplir les obligations relatives à la coordination et à la collaboration en vue de la protection des travailleurs présents.  Par conséquent, il n'est pas indispensable de donner des informations pour chaque poste de travail, fonction ou activité, uniquement pour ceux pour lesquels la remise d'information est pertinente dans le cadre de l'obligation de collaboration et de coordination.

    L'article 7, § 2

    Dans cet article, une mesure est élaborée pour les lieux de travail adjacents ou voisins situés dans un même bien immeuble.

    Toutes les entreprises ou institutions actives sur des lieux de travail adjacents ou voisins, situés dans un même bien immeuble avec e.a. des équipements ou des dispositifs d'évacuation communs, ont l'obligation de collaborer et de coordonner en matière d'utilisation et, le cas échéant, de gestion des équipements et dispositifs communs.

    Par exemple, on pense ici à des bâtiments de bureaux où différentes entreprises louent un ou plusieurs étages.  Conformément à la définition de lieu de travail à l'article 3, § 1er, 15° de la loi, l'immeuble de bureaux ne constitue pas un seul lieu de travail, mais est composé de plusieurs lieux de travail pour lesquels chaque entreprise locataire est en principe responsable.  Les escaliers, les ascenseurs et les groupes d'air conditionné dans un tel bâtiment ne font pas partie du lieu de travail, mais sont des parties et équipements communs qui peuvent influencer le bien-être des travailleurs qui travaillent dans ces lieux de travail.  Dans un tel immeuble de bureaux, le troisième étage, par exemple, est adjacent aux deuxième et quatrième étages, mais voisin aux premier et cinquième étages.  Un centre d'entreprises est un autre exemple d'application possible.  Essentiel pour l'application de cet article est la présence d'équipement ou de dispositifs à utiliser en commun, qui peuvent avoir une influence sur la sécurité et la santé des travailleurs.

    L'article 7, § 3

    L'article 7, § 3 rend l'intervention du Roi pour la prise d'arrêtés d'exécution facultative.

    Cela signifie que les modalités relatives à l'obligation de collaboration et de coordination ou à la façon dont l'échange d'informations se déroulera peuvent être déterminées par arrêté royal, mais qu'un tel arrêté ne sera pas nécessairement pris.  En d'autres termes, les obligations existent, mais les parties peuvent déterminer elles-mêmes comment elles exécuteront ces obligations et selon quelles modalités d'application, et cela aussi longtemps qu'aucun arrêté d'exécution n'est pas pris.  Ceci pourrait par exemple faire l'objet de convenants ou d'autres arrangements collectifs, tels que des conventions collectives.

    L'article 7, § 4

    Cet article a comme objectif de rendre clair que le champ d'application du chapitre III ne peut constituer un double emploi avec les champs d'application des chapitres IV et V.

    Bien entendu, les dispositions du chapitre III restent applicables aux travaux visés à l'article 12, § 1er, 1° jusqu'au moment où le Roi a rendu les obligations des articles 9 et 10 applicables à ces travaux.  Il s'agit plus précisément de travaux effectués dans l'établissement d'un employeur par des employeurs ou des indépendants extérieurs, sans qu'ils aient conclu un contrat avec l'employeur cité en premier lieu, par exemple, des travaux qui sont exercés dans le cadre de la libre circulation des biens et des services ou des interventions de travailleurs d'organisations qui participent à des réunions dans l'établissement d'un autre employeur.