Lien entre l'article IV.5-9 du code du bien-être au travail et l'article 434 du RGPT

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    L'article 434 du Règlement général pour la protection du travail est un article très général qui stipule que le matériel, les installations et les dispositifs de production doivent être appropriés aux travaux à effectuer. Les échafaudages n'en sont qu'une partie relativement petite.
    Plutôt que de supprimer quelques lignes à gauche et à droite, faisant perdre à l'article une partie importante de sa généralité, et en raison également de la continuité et de l'exhaustivité, il a été jugé utile de conserver l'article dans sa totalité.

    Il n'y a d'ailleurs aucune contradiction directe entre les exigences de l'article cité et les dispositions des articles IV.5-1 et suivants du code du bien-être au travail, ni avec les dispositions spécifiques imposées pour l'utilisation des échafaudages.

    En effet, toute analyse et évaluation des risques sérieuse et fondée sera dans pratiquement tous les cas plus sévères que les exigences de l'article du RGPT. En outre, dans ce cas aussi, tant l'utilisateur que le monteur de l'échafaudage doivent pouvoir s'expliquer à l'égard du fonctionnaire chargé de la surveillance pour un éventuel examen. En revanche, les exigences spécifiques relatives aux échafaudages sont clairement plus péremptoires que celles spécifiées à l'article 434 du RGPT.