De nouvelles règles concernant la surveillance de la santé périodique

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L’arrêté royal du 14 mai 2019 modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne la surveillance de la santé périodique est paru au Moniteur belge du 11 juin 2019. Il entre en vigueur le 21 juin 2019.  

Principes relatifs à la surveillance de santé périodique 

L’arrêté royal du 14 mai 2019 remplace la définition de la surveillance de la santé dans le code. Elle est désormais définie comme l’ensemble des actes médicaux préventifs exécutés par ou sous la responsabilité du conseiller en prévention-médecin du travail en vue de remplir les missions de promotion et de maintien de la santé des travailleurs visées à l’article I.4-2. 

L’arrêté royal modifie également la section 2 relative à l’évaluation de santé périodique du livre Ier, titre 4, chapitre IV du code. Le fondement de cet arrêté royal est que la fréquence de la surveillance de la surveillance de la santé périodique est en grande partie maintenue, mais que son contenu sera adapté. À quelques exceptions près, il y aura toujours une intervention médicale pour les travailleurs chaque année, mais cette intervention ne consistera pas toujours en un examen médical effectué par le conseiller en prévention-médecin du travail. 

Dans cette optique, la surveillance de santé périodique est divisée en deux parties:

  •  une évaluation de santé (à savoir une anamnèse et un examen clinique), réalisée par le conseiller en prévention-médecin du travail lui-même. Il s’agit d’un examen concernant la compatibilité de l’état de santé avec le travail exercé;
  • des actes médicaux supplémentaires, réalisés par le conseiller en prévention-médecin du travail lui-même ou par des infirmiers sous sa responsabilité. C’est toujours le conseiller en prévention-médecin du travail qui interprète les résultats de ces actes. Ces actes sont spécifiquement liés aux risques auxquels est exposé le travailleur dans l’exercice de sa fonction. Les actes médicaux supplémentaires:
    • peuvent consister en un bio monitoring (analyse de sang, analyse d’urines, test de la fonction pulmonaire,…), mais également en questionnaires médicaux spécifiques. Ils sont liés au risque auquel les travailleurs sont exposés dans l'exercice de leur fonction;
    • peuvent avoir lieu aussi bien préalablement à l’évaluation de santé qu’entre deux évaluations de santé, au moment où cela est le plus pertinent pour l'évaluation des risques et, le cas échéant, pour l'évaluation de santé;
    • sont réalisés par le conseiller en prévention- médecin du travail lui-même, ou, sous sa responsabilité, par un infirmier (il s’agit ici d’actes médicaux, également de questionnaires);
    • doivent, s’il s’agit des questionnaires, contenir l’information sur le droit du travailleur demander une consultation spontanée à tout moment et doivent prévoir que le travailleur peut demander d’être contacté le plus rapidement possible par un conseiller en prévention-médecin du travail. 

    La fréquence de l’évaluation de santé périodique et la fréquence et le contenu des actes médicaux supplémentaires sont déterminés par risque dans une nouvelle annexe I.4-5 du code. En conséquence, les références à la fréquence de l'évaluation de santé périodique dans le texte des différents titres du code sont supprimées.

    Le conseiller en prévention-médecin du travail peut éventuellement remplacer ces actes médicaux supplémentaires par d’autres actes médicaux supplémentaires qui offrent un niveau de protection équivalent à ceux prévus à l’annexe I.4-5 du code. Dans ce cas, il motive cette décision dans un document qu’il signe et qui est tenu la disposition du médecin inspecteur social de la Direction générale Contrôle du Bien-être au travail. Si un travailleur est exposé à plusieurs risques, la fréquence la plus haute est suivie.
     
    Dans un certain nombre de cas, le conseiller en prévention-médecin du travail peut ou doit s’écarter de la fréquence, qui est prévue dans l’annexe I.4-5 du code:
     

    1.  Il y a une première évaluation de santé périodique obligatoire chez le conseiller en prévention-médecin du travail un an après l’évaluation de santé préalable, quel que soit le risque pour lequel le travailleur est soumis à la surveillance de la santé, et cela pour évaluer comment réagit le travailleur à l’exposition à ce risque déterminé.
    2. Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail constate que les actes médicaux supplémentaires qui ont lieu entre deux évaluations de santé périodiques présentent un « résultat inhabituel », il est obligé de prendre contact avec le travailleur concerné. Dans ce cas, il peut décider:
       
      a.  de soumettre le travailleur concerné à une évaluation de santé périodique;
       
      b.  de soumettre également tous ou certains travailleurs qui sont exposés au même risque à une évaluation de santé;
       
      c.  d’augmenter la fréquence des évaluations de santé périodiques et/ou des actes médicaux supplémentaires pour le travailleur concerné et éventuellement aussi pour tous ou certains travailleurs qui sont exposés au même risque. Cette fréquence plus élevée est maintenue jusqu’au moment où le conseiller en prévention-médecin du travail juge que le risque est sous contrôle. Le conseiller en prévention-médecin du travail motive cette décision dans un document qu’il signe et qu’il tient à la disposition du médecin inspecteur social de la direction générale Contrôle du Bien-être au travail.
       
    3. Le conseiller en prévention-médecin du travail peut pour un ou plusieurs travailleur(s) décider d’augmenter la fréquence des évaluations de santé périodiques, temporairement ou non, pour les situations spécifiques qui ont ou peuvent avoir un impact négatifs sur l’état de santé du (des) travailleur(s), par ex. en raison d’incidents ou d’accidents survenus sur le lieu de travail (accident du travail grave, dépassement des valeurs d’action, …), en raison de changements dans le poste de travail ou lorsque le travailleur appartient à un groupe de risque spécifique. Le conseiller en prévention-médecin du travail motive cette décision dans un document qu’il signe et qu’il tient à disposition du médecin inspecteur social de la direction générale Contrôle du bien-être au travail.
    4. L’inspection Contrôle du Bien-être au travail (médecin inspecteur social) peut naturellement aussi augmenter la fréquence de l’évaluation de santé, ou déterminer le contenu et le moment des actes médicaux supplémentaires.

    Modifications complémentaires du code du bien-être au travail

    L’arrêté royal prévoit également un certain nombre de modifications du code du bien-être au travail:

    1. en néerlandais, le terme « geneesheer » est à chaque fois remplacé par le terme « arts » (en français, il n’y a donc pas de modification terminologique);
    2. à l’article I.4-9 du code, un deuxième aliéna est ajouté pour établir que les employeurs doivent rappeler chaque année à tous leurs travailleurs, soumis ou non à la surveillance de la santé, qu’ils peuvent demander une consultation spontanée au conseiller en prévention-médecin du travail, conformément à l’article I.4-37 du code;
    3. le formulaire pour introduire un recours contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail ajouté à l’annexe I.4-2, 3e partie du code, est remplacée par un nouvel exemplaire;
    4. l’annexe II du titre II, chapitre III du RGPT est abrogée.