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Chômage complet

La réglementation en matière de chômage a pour but d'accorder aux chômeurs qui, pour une cause indépendante de leur volonté, ne peuvent être intégrés dans un nouvel emploi, des allocations de chômage en remplacement de leur rémunération perdue.

Champ d'application

La réglementation en matière de chômage n'a pas de champ d'application propre. La qualité de bénéficiaire d'allocations de chômage est déterminée par celle d'assuré social, c'est-à-dire par l'assujettissement à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs assimilés.

Bénéficiaires

Pour bénéficier des allocations, l'assujettissement théorique à la sécurité sociale ne suffit pas.

Le salarié devenu chômeur doit en outre justifier d'un certain nombre de journées de travail (période de stage) au cours d'une certaine période (période de référence) précédant la demande :

Age 

Nombre de jours minimum de travail salarié à prouver et période de référence 

Moins de 36 ans 
  • soit 312 jours au cours des 18 mois précédant la demande 
  • soit 468 jours au cours des 27 mois précédant la demande 
  • soit 624 jours au cours des 36 mois précédant la demande 
De 36 à 49 ans  
  • soit 468 jours au cours des 27 mois précédant la demande 
  • soit 624 jours au cours des 36 mois précédant la demande 
  • soit 234 jours dans les 27 mois précédant + 1560 jours dans les 10 ans qui  précèdent ces 27 mois 
  • soit 312 jours dans les 27 mois précédant + pour chaque jour qui manque pour arriver à 468 jours, 8 jours dans les 10 ans qui précèdent ces 27 mois 
A partir de 50 ans 
  • soit 624 jours au cours des 36 mois précédant la demande 
  • 312 jours au cours des 36 mois précédant la demande et 1560 jours dans les 10 ans qui précèdent ces 36 mois 
  • soit 416 jours dans les 36 mois précédant + pour chaque jour qui manque pour arriver à 624 jours, 8 jours dans les 10 ans qui précèdent ces 36 mois 

Le chômeur qui ne satisfait pas aux conditions imposées pour sa catégorie d'âge est cependant admis au bénéfice des prestations lorsqu'il réunit les conditions fixées pour une catégorie d'âge plus élevée.

S'il ne satisfait à aucune des conditions précitées, il peut néanmoins obtenir son admission en raison de son passé professionnel, s'il est âgé de 36 ans ou plus.

Il sera en effet admis au bénéfice des allocations :

  • lorsqu'il peut justifier, à la fois, de la moitié au moins du nombre de journées de travail exigé pendant la période de référence qui lui est applicable et d'un nombre de journées de travail s'élevant au total à cinq années au cours des dix années précédant la période de référence.  Si sa carrière professionnelle n'a débuté qu'au cours de ladite période de dix ans, il suffit que le nombre de journées de travail de cette période soit égal à la moitié du nombre de jours ouvrables compris entre le début de la carrière professionnelle et l'expiration de la période de dix ans;
  • lorsqu'il peut, au cours de la période de référence qui lui est applicable, justifier des 2/3 au moins du nombre de journées prévu et, pour chaque journée de travail manquante, de huit journées de travail pendant la période de 10 ans visée ci-dessus.

Les travailleurs à temps partiel volontaires, qui sont occupés dans un emploi qui comporte normalement, en moyenne, au moins douze heures de travail par semaine, ou le tiers au moins du nombre d'heures hebdomadaires normalement prestées en moyenne par un travailleur occupé à temps plein dans une fonction analogue au sein de la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, acquièrent la qualité de bénéficiaire en justifiant du même nombre de demi-jours de travail que le nombre de jours de travail requis pour être admis à temps plein.  La période de référence à prendre en considération est cependant dans ce cas prolongée de 6 mois. En règle générale, pour obtenir le nombre de demi-jours de travail à prendre en considération, le nombre d'heures de travail et d'heures assimilées est divisé par 5,77 et multiplié par 2 (à concurrence d'un maximum de 26 demi-jours par mois).

Les périodes de référence visées au tableau précité peuvent être prolongées sous certaines conditions et limites.

Ainsi, la période de référence peut être prolongée du nombre de jours au cours desquels le travailleur salarié a effectivement interrompu son emploi salarié pour exercer une profession indépendante, cette période ne peut ni être supérieure à 9 années, ni être inférieure à 6 mois.

Une fois acquise, la qualité de bénéficiaire se maintient pendant trois ans à dater du dernier jour d'indemnisation. Cette période de 3 ans peut être prolongée.

Ainsi, elle est entre autre prolongée du nombre de jours que comporte la période d'exercice d'une profession indépendante, à condition que celle-ci ait été exercée pendant 6 mois au moins. Dans ce cas, la prolongation ne peut cependant excéder 6 ans.

Les jeunes travailleurs âgés de moins de 30 ans (au moment de la demande d'allocations - cette limite d'âge peut toutefois être dépassée dans certains cas prévus par la réglementation chômage), qui n'ont jamais travaillé, ou qui n'ont pas travaillé suffisamment, et qui, de ce fait, n'ont pas droit aux allocations de chômage peuvent, quant à eux, être admis au bénéfice des allocations d'attente sur base de leurs études.

Pour ce faire, ils doivent, soit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou du cycle secondaire inférieur de formation technique ou professionnelle dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté, soit avoir obtenu, pour ces mêmes études, un certificat ou un diplôme devant le jury compétent d'une Communauté, soit avoir terminé un apprentissage classes moyennes ou un apprentissage de professions salariées.

Ils doivent en outre avoir mis fin à tout type d'études de plein exercice et à tout type d'apprentissage et accomplir un stage comportant le nombre de jours mentionnés ci-après (stage d'attente à accomplir avant l'introduction de la demande d'allocations) :

  • 155 s'ils sont âgés de moins de 18 ans au moment de leur demande;
  • 233 s'ils sont âgés de 18 à moins de 26 ans au moment de leur demande;
  • 310 s'ils sont âgés de 26 à moins de 30 ans au moment de leur demande.

Sont entre autres prises en compte pour l'accomplissement de ce stage, les journées de travail et les journées, dimanches exceptés, durant lesquelles le jeune travailleur est demandeur d'emploi, inscrit comme tel et disponible pour le marché de l'emploi.

Journées de travail et journées assimilées

Par journées ou demi-journées de travail, on entend des journées ou demi-journées pour lesquelles les retenues de sécurité sociale ont été opérées sur les salaires payés. N'est toutefois considérée comme prestation que celle qui a été effectuée contre paiement d'une rémunération qui n'et pas inférieure au minimum fixé par une disposition légale ou réglementaire ou une convention collective de travail qui lie l'entreprise ou, à défaut, par l'usage. Lorsqu'une rémunération inférieure au taux précité a été payée, une possibilité de régularisation subsiste néanmoins.

N'entrent pas non plus en ligne de compte les journées ou demi-journées de travail fournies par un travailleur étranger, lorsqu'il ne possède pas le permis de travail et le permis de séjour.

Peuvent en outre être assimilées à des journées ou demi-journées de travail, celles qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité à charge de l'assurance maladie-invalidité ou d'une indemnité pour accident de travail, accident sur le chemin du travail ou maladie professionnelle, des journées ou demi-journées de chômage indemnisées, de vacances annuelles, de grève ou de lock-out, des journées ou demi-journées d'inactivité qui ont donné lieu au paiement d'une rémunération sur laquelle ont été retenues les cotisations de sécurité sociale (par exemple indemnité de préavis), des jours ou demi-jours fériés et d'incapacité de travail pour lesquels, conformément à la législation applicable, a été payée une rémunération sur laquelle aucune cotisation de sécurité sociale n'a été retenue.

Entrent également en ligne de compte les jours ou demi-jours de repos compensatoires, les jours ou demi-jours de carence prévus par la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les journées ou demi-journées pour les-quelles l'ouvrier mineur bénéficie d'une pension d'invalidité, de même que les journées et demi-journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Sont également assimilées les journées pendant lesquelles le travailleur a exercé des fonctions de juge social ou de juge consulaire ou de conseiller social auprès des juridictions du travail, ainsi que les autres journées d'absence non rémunérées à raison de 10 jours maximum par année civile.

Les journées ou demi-journées assimilées à des journées ou demi-journées de travail, sont prises en considération dans la même mesure que les journées ou demi-journées qui les précèdent.

Conditions d'octroi

Le chômeur qui a acquis la qualité de bénéficiaire de la manière indiquée ci-dessus peut bénéficier des prestations pour autant qu'il réunisse les conditions suivantes.

Etre privé de rémunération

Sont considérés comme rémunération, notamment l'indemnité de préavis ou les dommages et intérêts auxquels le travailleur a droit en cas de rupture du contrat par l'employeur, les paiements effectués en vertu de la loi sur le salaire garanti, le pécule de vacances et le salaire afférent aux jours fériés.

Etre en chômage par suite de circonstances indépendantes de sa volonté

Ne sont pas considérées comme 'circonstances indépendantes de sa volonté', entres autres: l'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime, le licenciement qui trouve son origine dans l'attitude fautive du travailleur, le refus d'emploi, le défaut de présentation sans justification suffisante auprès du service régional de l'emploi si le chômeur a été convoqué par ce service, le défaut de présentation sans justification suffisante auprès d'un employeur si le chômeur a été invité à s'y présenter par le service régional de l'emploi.

Le chômeur en état de grève ou de lock-out - ou dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève - ne peut prétendre aux allocations de chômage que moyennant l'autorisation du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.

Avoir subi du chômage dans un emploi à temps plein

Le travailleur dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi, et qui reçoit une rémunération correspondante à celle due pour une semaine complète de travail, est censé être un travailleur à temps plein.  Est également assimilé à un travailleur à temps plein, le travailleur qui perçoit normalement en moyenne une rémunération mensuelle au moins égale au revenu minimum mensuel moyen, à condition qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi dans un régime de travail à temps plein au moment de sa demande d'allocations et qu'il remplisse les conditions d'admissibilité pour bénéficier des allocations comme travailleur à temps plein.

La réglementation admet en outre deux exceptions :

  • les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits;
  • les travailleurs qui ont choisi, comme régime de travail, un travail à temps partiel.

Le travailleur qui entre dans un régime de travail qui ne correspond pas à un temps plein et dont la durée est, sauf dérogation, au moins équivalente à un tiers temps, peut, s'il satisfait à toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour bénéficier des allocations comme travailleur à temps plein au moment où il entre dans le régime de travail à temps partiel, introduire une demande pour obtenir le statut de "travailleur à temps partiel avec maintien des droits".

Pour autant qu'il ne soit pas occupé dans un régime de travail dont la durée hebdomadaire moyenne dépasse les 4/5 d'une occupation à temps plein, ce travailleur peut, le cas échéant, bénéficier, pendant la durée de son contrat, d'une allocation de garantie de revenus.

A l'issue du contrat de travail à temps partiel, le travailleur bénéficie à nouveau d'allocations pour tous les jours de la semaine.

Le travailleur à temps partiel volontaire ne peut bénéficier d'allocations de chômage pendant son occupation à temps partiel, sauf éventuellement en cas de chômage temporaire. A l'issue de son contrat de travail, il ne bénéficie pas d'allocations de chômage complètes, mais est indemnisé dans un régime spécifique de demi-allocations. Le nombre de demi-allocations varie en fonction de l'importance de son régime de travail.

N'effectuer pendant la période de chômage :

  • pour le compte d'un tiers, aucun travail, salarié ou non, dont il tire quelque rémunération ou avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance et à celle de sa famille. En principe, toute activité effectuée pour un tiers est présumée être rémunérée. Dans certains cas, le chômeur peut cependant être autorisé à exercer une activité bénévole moyennant une déclaration préalable au bureau du chômage;
  • pour son propre compte, aucun travail qui peut être intégré dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui ne se limite pas à la gestion normale de son patrimoine.

Toutefois, le chômeur qui, avant de tomber au chômage, exerçait déjà une activité accessoire, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, peut continuer à l'exercer si elle répond aux conditions suivantes :

  • elle a déjà été exercée au moins 3 mois durant la période de travail salarié qui a immédiatement précédé la demande d'allocations,
  • elle a fait l'objet d'une déclaration préalable,
  • elle ne s'exerce pas entre 7 et 18 heures.

L'exercice de certaines professions reste en outre interdit.

Par ailleurs, il n'est pas accordé d'allocation pour chaque samedi durant lequel le chômeur exerce son activité, et une allocation est déduite pour chaque dimanche durant lequel il exerce son activité.

Etre apte au travail au sens de la législation en matière d'assurance maladie-invalidité

Le chômeur inapte au travail (incapacité au travail de plus de 66%) ne peut bénéficier des allocations de chômage, mais doit s'adresser à sa mutualité en vue d'obtenir les indemnités d'assurance maladie-invalidité.

Etre disponible pour le marché de l'emploi

Le chômeur doit être inscrit comme demandeur d'emploi et être disposé à accepter tout emploi convenable.

Des dispositions réglementaires définissent ce qu'il faut entendre par emploi convenable. Les critères déterminants sont principalement l'aptitude professionnelle du demandeur d'emploi, la rémunération proposée, la durée de l'absence journalière de la résidence habituelle qu'entraîne la localisation du travail offert, le travail de nuit et l'aptitude physique ou mentale à l'exercice d'un emploi. Des règles particulières sont prévues pour les travailleurs frontaliers et les artistes du spectacle.

Le chômeur qui subordonne sa remise au travail à des conditions qui le rendent indisponible pour le marché général de l'emploi, est réputé n'être pas disposé à accepter tout emploi convenable.  Il en est de même du demandeur d'emploi à temps partiel volontaire qui subordonne sa remise au travail à des conditions qui le rendent indisponible pour le marché spécial de l'emploi à temps partiel.

L'inscription comme demandeur d'emploi est soumise à des conditions et à des modalités d'exécution différentes selon qu'il s'agit de "chômeurs complets" ou de "chômeurs temporaires".  Le chômeur temporaire, par exemple, est dispensé de se faire inscrire comme demandeur d'emploi pendant toute la durée de son chômage temporaire lorsque le régime de travail instauré par son employeur comporte des périodes d'inactivité qui n'excèdent pas quatre semaines.

Etre en possession d'une carte de contrôle

Résider effectivement en Belgique

Pour bénéficier des allocations, le chômeur doit avoir sa résidence habituelle en Belgique et résider effectivement en Belgique.

A dater de l'âge normal de la pension, il n'a plus droit à l'allocation de chômage

Allocations

Allocations de chômage

Les allocations de chômage ne sont dues que pour les jours ouvrables.  N'entrent donc pas en ligne de compte les dimanches et les jours ouvrables ordinaires chômés en raison des usages de la profession, de la région, de localité ou de l'entreprise; quant aux jours fériés, la réglementation chômage prévoit des règles particulières.

L'allocation de base est fixée à 40% de la rémunération journalière moyenne plafonnée à 68,4127€ bruts au 1er octobre 2006.

Pendant la première année de chômage, tous les chômeurs ont en outre droit à un complément d'adaptation de 15%.

Pour le travailleur ayant charge de famille, le montant de base est, pendant toute la durée du chômage, majoré d'un complément de 5% pour perte de revenu unique.  D'autre part, une fois la première année de chômage écoulée, ce travailleur bénéficie d'un complément de 15% pour charge de famille.

Le travailleur isolé bénéficie également pendant la première année de chômage du complément de 5% pour perte de revenu unique, à l'issue de cette première année, le taux de ce complément est porté à 10%.

Enfin, le travailleur qui ne peut justifier ni de charge de famille, ni de la perte d'un revenu unique, ni du statut d'isolé, continue, en tant que cohabitant, à l'issue de la première année de chômage, à bénéficier du montant de base pendant une période de 3 mois, prolongée de 3 mois par année de travail salarié.  A l'expiration de cette deuxième période, il n'a plus droit qu'à un forfait de 15,58€ par jour au 1er octobre 2006.

Les chômeurs complets, qui sont âgés d'au moins 50 ans et qui justifient de 20 ans de travail salarié peuvent, après un an de chômage complet et s'ils ne bénéficient pas de la prépension conventionnelle ou s'ils ne l'ont pas refusée, prétendre à un complément d'ancienneté.

Allocations d'attente

Les jeunes qui sont admis au chômage sur base de leurs études ou d'un apprentissage, perçoivent des allocations d'attente forfaitaires dont les montants varient en fonction de leur âge et de leur situation familiale.

Allocations familiales

Le chômeur conserve également son droit aux allocations familiales. Celles-ci sont accordées aux taux et conditions prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Elles sont payées par l'organisme d'allocations familiales auprès duquel le chômeur était attributaire en dernier lieu du fait de son travail ou par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Un taux majoré est accordé à partir du 7ème mois de chômage.

Paiement des allocations

Le chômeur désireux d'être admis au bénéfice des allocations, introduit une demande auprès de l'organisme de paiement de son choix. Cet organisme est, soit la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, soit un des syndicats agréés.

Le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi décide de l'octroi ou de rejet de la demande. Lorsque le directeur prend une décision positive, celle-ci est communiquée à l'organisme intéressé qui peut ensuite procéder au paiement. Celui-ci s'effectue une fois par mois et à terme échu.

Exclusion et sanctions

L'exclusion ou la limitation du bénéfice des allocations est prévue dans certains circonstances dont quelques-unes sont énumérées ci-après :

  • le travailleur qui devient chômeur par son propre fait est exclu du droit à l'allocation pendant une période limitée. Des règles plus sévères sont prévues notamment en cas d'abandon d'emploi, de refus d'emploi et de défaut de présentation au service de l'emploi;
  • le travailleur qui s'est fait octroyer des allocations par des déclarations incorrectes ou incomplètes, sera exclu du droit des allocations pendant une certaine période;
  • un chômeur qui dans le cadre de la recherche active d'un emploi ne participe pas à la procédure peut être suspendu.

Les sanctions administratives ci-dessus se doublent d'un dispositif répressif; en effet, des peines correctionnelles sanctionnent les délits de l'employeur (exemple : refus de délivrer au travailleur devenu chômeur le certificat prévu) ou ceux du travailleur (exemple : le fait d'user de documents inexacts pour se faire octroyer des allocations de chômage auxquelles il n'a pas droit).

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