Notion
Un régime d’horaires flottants est un régime de travail dans lequel le
travailleur détermine lui-même le début et la fin de ses prestations de travail
et de ses pauses dans le respect des plages fixes et mobiles. Les plages fixes
comprennent les heures de présence obligatoire sur le lieu de travail. Les
plages mobiles sont les périodes pendant lesquelles le travailleur peut moduler
le début et la fin de sa journée de travail, ainsi qu’éventuellement les pauses
prévues.
Le système d’horaires flottants se différencie donc d’un
régime de travail classique dans la mesure où il ne s’agit pas ici d’un horaire
imposé et déterminé à l’avance par l’employeur. C’est le travailleur lui-même
qui détermine le début et la fin de ses prestations et de ses pauses dans les
limites prévues.
Etant donné qu’un système d’horaires flottants permet un
meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et afin
d’offrir la sécurité juridique nécessaire, un cadre légal est maintenant mis en
place par la loi concernant le travail faisable et maniable permettant qu’un
système d'horaires flottants soit mis en œuvre et appliqué d'une manière légale
dans l'entreprise.
Le régime d’horaires flottants est réglementé par le nouvel
article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Mise en œuvre
dans l’entreprise
Les horaires flottants peuvent être introduits par une
convention collective de travail ou par le règlement de travail. L’application
concrète du système sera fonction des dispositions de la convention collective
de travail ou du règlement de travail qui introduisent le système des horaires
flottants dans l’entreprise. La convention collective de travail ou le
règlement de travail doivent au minimum prévoir un certain nombre de règles,
comme par exemple les plages mobiles et fixes et la période de référence pour
l’application de la durée de travail normale hebdomadaire établie en moyenne.
L’employeur doit veiller à ce que le travailleur respecte ces règles.
Dans le cas où l’introduction du système d’horaires
flottants se fait par une convention collective de travail d’entreprise et si
cette convention collective d’entreprise contient toutes les mentions
obligatoires, le règlement de travail sera automatiquement adapté. La procédure
de modification du règlement de travail ne doit dès lors pas être suivie.
Marges de
flexibilité
Dans le cadre d’un régime d’horaires flottants il peut être
travaillé jusqu'à un maximum de 9 heures par jour et 45 heures par semaine. Le
travailleur doit respecter sa durée
hebdomadaire normale en moyenne endéans la période de référence
applicable. La période de référence est de 3 mois calendrier, à moins que la
convention collective ou le règlement de travail détermine une autre durée qui
ne pourra toutefois être supérieure à un an.
L’application du système d’horaires flottants par le
travailleur ne peut porter préjudice à l’organisation de travail effective. Le
travailleur doit tenir compte des demandes légitimes de l’employeur en vue de
garantir une organisation de travail effective.
Heures
supplémentaires et sursalaires
Aucun sursalaire n’est dû lorsque les prestations de travail
sont effectuées dans le respect des conditions et limites du système des
horaires flottants.
Un travailleur qui est occupé sur base d’un horaire flottant
peut encore à la demande de l'employeur dépasser les limites de travail de son
horaire flottant lorsque cela est autorisé (par exemple: en cas de surcroît extraordinaire de travail). Le cas échéant un sursalaire sera dû.
Possibilité de
report des heures prestées en moins ou en plus
Il est prévu que la convention collective de travail ou le
règlement de travail peuvent prévoir qu’un certain nombre d'heures qui, à la
fin de la période de référence, ont été prestées en plus ou en moins par
rapport à la durée hebdomadaire moyenne de la durée du travail peuvent faire
l'objet d'un report à la période de référence suivante, sans que ce nombre en
principe puisse être supérieure à douze heures. Ce nombre de 12 heures peut
être augmenté par une convention collective de travail.
Si le travailleur, à la fin de la période de référence, a
presté plus ou moins d'heures par rapport à la durée hebdomadaire moyenne à la
suite de la survenance d'un cas de force majeure (par exemple. une période
d’incapacité de travail qui rend impossible pour le travailleur de
respectivement récupérer ou compenser les heures prestées en plus ou moins
avant la fin de la période de référence), ces heures pourront être prestées ou
récupérées dans les trois mois qui suivent la fin de cette période de
référence.
Annexe au
règlement de travail
Les dispositions du règlement de travail doivent être
complétées par une annexe au règlement de travail qui reprend l’ensemble des
règles applicables en cas d’horaire flottant. Cette annexe fait partie
intégrante du règlement de travail. L'utilisation d'un horaire flottant exige
en effet qu’au niveau de l’entreprise les modalités précises soient élaborées
et décrites en détail.
Assimilations
au temps de travail
Comme cela est le cas dans d’autres régimes de travail,
certaines périodes d’absence (suspension du contrat de travail, jours fériés)
ont été assimilées à du temps de travail. Cette assimilation se fera en tenant
compte de la durée journalière moyenne fixée dans le règlement de travail.
Paiement de la
rémunération
En cas d’application d’un horaire flottant le travailleur
sera payé en moyenne. A chaque période de paie, le travailleur a droit à la
rémunération normale pour la durée hebdomadaire moyenne de l’horaire flottant.
De cette façon, le travailleur perçoit une rémunération qui ne dépend pas du
nombre d’heures qu’il aurait effectué en plus ou en moins par rapport à la
durée hebdomadaire moyenne qui doit être respectée au cours de la période de
référence.
Le travailleur doit veiller à respecter le régime des
horaires flottants. Il doit appliquer le système dans les limites et conditions
établies.
Si le travailleur, en dehors des exceptions prévues par la
loi (possibilité de report des heures et situations de force majeure), à la fin
de la période de référence a presté plus d’heures que la durée hebdomadaire
moyenne, il n’a plus droit au paiement ou à la récupération de ces heures. Il
ne pourra prétendre au paiement de ces heures et à la récupération que lorsque
ces heures auront été prestées à la demande de l’employeur.
Si le travailleur à la fin de la période de référence a
presté moins d’heures que la durée hebdomadaire moyenne, l’employeur peut
retenir la rémunération qu’il a auparavant payé en trop de son paiement suivant. Le même principe est
d’application lorsque le contrat de travail prend fin à un moment où le
travailleur a presté moins d’heures que la durée hebdomadaire moyenne.
Système de suivi du temps
En cas d’application d’un horaire flottant l’employeur doit
prévoir pour chaque travailleur concerné un système de suivi du temps qui
enregistre les deux données suivantes: l’identité du travailleur et par jour la
durée de sa prestation de travail. Lorsqu’il s’agit d’un travailleur à temps
partiel avec un horaire fixe, il faudra en outre consigner le début et la fin
de ses prestations de travail et de ses pauses. Il n’est pas exigé que ces
données soient enregistrées électroniquement.
Le système de suivi du temps doit conserver ces données
pendant la période de référence en cours et doit pouvoir être consulté par
chaque travailleur occupé sur base de l’horaire flottant ainsi que par le
service d’inspection du travail compétent. Les données consignées par le
système de suivi du temps doivent être conservées durant une période de cinq
ans après la fin du jour auquel se rapportent les données. L’employeur doit
veiller à ce que le travailleur puisse prendre connaissance du nombre précis
d’heures qu’il a presté dans la période
de référence en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de
l’horaire flottant.
Disposition
transitoire
L’application d’un système d’horaires flottants n’était pas
règlementée avant l’entrée en vigueur de la loi concernant le travail faisable
et maniable et même en contradiction avec la législation. . Il est vrai que
dans la pratique une telle application était tolérée par le Contrôle des Lois
sociales compétent, sous réserve du respect de certaines conditions. C’est
ainsi que seule une variabilité des horaires était tolérée sans que les limites
maximales journalières et hebdomadaires soient dépassées.
La loi concernant le travail faisable et maniable prévoit à
présent une disposition transitoire pour les régimes d’horaires flottants qui,
avant la loi concernant le travail faisable et maniable, avaient été mis en
pratique dans les entreprises.
Par convention collective de travail déposée au Greffe de la
Direction générale des Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, travail et Concertation sociale au plus tard le 30 juin 2017,
ou par règlement de travail dans lequel
les dispositions concernées sont insérées pour le 30 juin 2017 au plus tard, il
peut être dérogé aux dispositions du cadre légal en ce qui concerne les
horaires flottants inséré par la loi
concernant le travail faisable et le travail maniable, pour autant que dans
cette convention collective de travail ou ce règlement de travail il y soit
formalisé un régime d’horaires flottants déjà appliqué avant le 1er
février 2017 dans l’entreprise. Jusqu’à l’entrée en vigueur de ce régime
formalisé et jusqu’au plus tard le 30 juin 2017, le régime déjà appliqué dans
l’entreprise restera en vigueur.
Les entreprises qui souhaitent, en dérogation aux nouvelles
règles, conserver leur système actuel d’horaires flottants, doivent dès lors,
au plus tard le 30 juin 2017, formaliser les régime actuel dans une CCT déposée
au greffe ou dans un règlement de travail.
Seuls les systèmes d’horaires flottants qui dans le passé
répondaient aux conditions de la tolérance du Contrôle des lois sociales
compétent peuvent faire usage de cette disposition transitoire.
Entrée en
vigueur des nouvelles règles : 1er février 2017
Mise en
œuvre du système d’horaires flottants par une convention collective de travail
ou un règlement de travail.
Source : Loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable, art. 68 à 75.