En ce qui concerne les mineurs,
l’employeur ou le tiers débiteur peut valablement leur remettre la
rémunération sauf dans l’hypothèse où le père, la mère ou le tuteur du
mineur fait opposition auquel cas l’employeur doit la payer à la
personne qui a fait opposition.
Le mineur qui est autorisé à percevoir
lui-même sa rémunération ne peut pas encore en disposer pour la cause.
En effet, si l’intérêt du mineur l’exige, le tribunal de la jeunesse
peut, à la requête du ministère public ou d’un membre de la famille,
autoriser le mineur à encaisser la rémunération de son travail et à en
disposer en tout ou en partie, ou lui désigner un tuteur ad hoc,
toujours révocable, chargé de disposer de cette rémunération pour les
besoins du pupille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement
entendu ou appelé.