Notion
Le groupement d’employeur est un système par lequel des employeurs
s’associent pour d’occuper des travailleurs afin de mutualiser leurs besoins.
Concrètement, le groupement d’employeurs constitué pourra engager des travailleurs
qu’il mettra à la disposition de ses membres.
A l’égard du ou des travailleurs, le seul et unique employeur est le
groupement ; celui-ci met le(s) travailleur(s) à la disposition des
membres du groupement.
Forme juridique du groupement
Le groupement doit être
constitué sous la forme juridique
- soit d’un groupement d’intérêt économique (GIE) au sens du Code des
sociétés,
-
soit d’une association sans but lucratif (ASBL) au sens de la loi du 27
juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Lorsque le groupement choisit
la forme de GIE, il doit être composé d’au moins deux membres. Lorsqu’il opte
pour la forme d’ASBL, il faut au moins trois membres fondateurs.
L'objet social unique doit
être la mise de travailleurs à la disposition de ses membres.
Demande d’autorisation
Introduction de la demande
Dans la mesure où le système des groupements d’employeurs constitue une
dérogation au principe de l’interdiction de la mise à disposition de travailleurs, les employeurs qui veulent
s’associer pour former un groupement d’employeurs doivent préalablement obtenir
l’autorisation du Ministre de l’Emploi.
Cette demande d’autorisation est introduite par lettre recommandée
adressée au Président du Comité de direction du SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, Rue Blerot, 1 à 1070 Bruxelles.
Dans sa demande, le groupement-candidat propose le rattachement à un
organe paritaire parmi ceux dont relèvent ses membres.
Il joint à sa demande le règlement d’ordre intérieur qui règlera
les rapports entre le groupement et ses membres utilisateurs.
Instruction de la demande
Dans un délai de 40 jours à dater de la réception de la demande,
le Ministre décide de donner ou non son autorisation.
S’il le le juge utile, le Ministre peut soumettre cette demande à l’avis
du Conseil National du Travail si tous les membres du groupement ne
relèvent pas du même organe paritaire. Dans ce cas, le délai est suspendu.
Le CNT dispose d’un délai de 60 jours pour rendre son avis. A
défaut d’avis du CNT dans le délai
imparti, le Ministre peut passer outre.
Autorisation
Le Ministre donne son autorisation pour une durée indéterminée.
Lorsqu’il donne son autorisation, le ministre désigne l’organe paritaire
dont les travailleurs du groupement d’employeurs ressortiront ; à ce
sujet,
- lorsque tous les membres du groupement relèvent du
même organe paritaire, le Ministre est obligé de désigner cet organe paritaire ;
- lorsque tous les membres du groupement d’employeurs
ne relèvent pas du même organe paritaire, le Ministre désigne l’organe
paritaire du groupement d'employeurs parmi les organes paritaires dont relèvent
les membres du groupement d'employeurs ; il a le choix de rattacher le
groupement :
- soit à l’organe paritaire du ou des membres avec le plus grand volume
horaire prévu dans la mise à disposition ;
- soit à l’organe paritaire du ou des membres ayant le plus grand volume
d’emploi de travailleurs permanents.
En aucun cas, le
rattachement ne pourra se faire par rapport à un organe paritaire qui ne
fonctionne pas ou d’un organe paritaire auquel aucun des membres du groupement
n’est rattaché.
Afin d’évaluer le
fonctionnement du groupement, le groupement est tenu de fournir chaque année au
Président du Comité de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale un rapport annuel
d’activité mentionnant les entrées et sorties de membres du groupement, le
nombre de travailleurs (entrées et sorties) ainsi que les qualifications et les
types de contrats de travail des travailleurs engagés.
Après avoir donné son autorisation, le ministre peut modifier le
rattachement à l'organe paritaire sur la base des éléments de fait communiqués
dans le rapport annuel d'activité.
Fonctionnement du groupement
Le groupement d'employeurs ne peut mettre ses travailleurs qu’à la
disposition que de ses membres.
Les membres du groupement d'employeurs sont solidairement
responsables des dettes fiscales et sociales du groupement d'employeurs à
l'égard des tiers, ainsi qu'à l'égard des travailleurs qui sont mis à la
disposition de ses membres par le groupement d'employeurs.
En cas de grève ou lock-out chez un de ses membres, le groupement
d'employeurs ne peut pas mettre ou maintenir des travailleurs à la disposition
de ce membre.
Le groupement d'employeurs ne
peut occuper plus de cinquante travailleurs.
Si un nouveau membre ne relevant pas de l'un des organes paritaires
des membres fondateurs s'adjoint au groupement, une nouvelle demande doit
être faite afin de vérifier si le rattachement à l'organe paritaire
initialement déterminé reste justifié.
Un arrêté royal pourrait soumettre le groupement d’employeurs à d’autres
conditions supplémentaires.
Contrat de travail
Il peut être fait appel à tous les profils et professions.
Le contrat de travail conclu entre le groupement et le travailleur doit
être constaté par écrit et ce, avant le début de l’exécution de
leur contrat de travail. Dans ce contrat de travail, il doit être explicitement
mentionné qu’il est conclu par l’employeur en vue d’être mis à la
disposition des membres du groupement.
Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée,
pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini.
En cas de contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire
minimale de travail doit être, au minimum, de 19 heures.
Le travailleur engagé par un groupements d’employeurs qui, avant son
engagement était demandeur d’emploi de longue durée, bénéficiaire d’un revenu
d’insertion ou d’une aide sociale financière peut, par dérogation aux
délais de préavis usuels, mettre fin à son contrat de travail moyennant préavis
de sept jours, à compter à partir du jour suivant la notification de sa
démission. Cette possibilité ne vaut pas
pour les travailleurs qui sont chargés de la direction et de la surveillance
des autres travailleurs mis à la disposition de l'utilisateur par le groupement
d’employeurs.
Pour tous les autres travailleurs du groupement d’employeurs les règles normales en matière de délai de préavis sont d’application.
Obligations de
l'utilisateur durant la mise à disposition
La convention conclue entre le groupement d’employeurs et l’utilisateur
membre du groupement doit être constatée par écrit avant que le travailleur ne
soit mis à la disposition de l’utilisateur.
Cette convention mentionne la durée de la mise à disposition.
Pendant la durée de la mise à disposition, l’utilisateur est responsable de l’application des dispositions de la
législation en matière de réglementation et de protection au lieu de
travail.
L'utilisateur et le travailleur mis à sa disposition sont considérés
comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée
lorsque :
- l'utilisateur
continue à occuper un travailleur alors que le groupement d'employeurs lui
a notifié sa décision de retirer ce travailleur ;
- le
travailleur est occupé par l'utilisateur en dehors de la période prévue
par la convention conclue avec le groupement d’employeurs.
Fin d’autorisation
Le Ministre peut mettre fin à l’autorisation de fonctionner lorsque le
groupement d’employeurs ne respecte pas les conditions fixées dans
l’autorisation ou les obligations légales, réglementaires ou conventionnelles
qui lui sont imposées.
Lorsque le groupement d'employeurs dépasse le seuil de 50 travailleurs, l'autorisation
prend fin au terme d'un délai de trois mois à dater du dépassement du
seuil.
Applicabilité des nouvelles dispositions légales
pour les demandes antérieures au 1erfévrier 2017
Pour les groupements qui ont été autorisés à fonctionner avant l’entrée
en vigueur de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable,
- les autorisations accordées auparavant
à durée déterminée doivent faire l’objet d’une demande de prolongation
(nouvelle demande) à la date mentionnée dans l’autorisation ;
- les dispositions relatives au
rattachement à un organe paritaire s’appliquent également : si un nouvel
adhérent ne relevant pas de l’un des organes paritaires des membres fondateurs s’adjoint
au groupement, une nouvelle demande doit être faite afin de vérifier si le
rattachement à l'organe paritaire initialement déterminé reste justifié.
Références légales