Du crédit-temps sur
base de la CCT n°77bis au crédit-temps pris dans le cadre de la CCT n° 103
Depuis le 1er
septembre 2012, la CCT n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière est entrée en vigueur
dans le secteur privé.
Les travailleurs qui, à
partir de cette date, veulent demander un crédit-temps à leur employeur,
doivent le faire selon les règles prévues dans la CCT n° 103.
La CCT n° 103 est appelée
à remplacer la CCT n°77bis. Puisque dans un certain nombre de cas, des
crédit-temps pouvaient avoir été demandés avant l’entrée en vigueur de la
nouvelle CCT ou pour une période plus longue, il a fallu régler la question du
sort de ces crédits-temps.
Les crédits-temps qui,
compte tenu des dispositions transitoires, pourront se poursuivre, restent
soumis aux dispositions de la CCT n°77bis. Il en ira ainsi dans trois
hypothèses :
- Les demandes introduites par le travailleur
avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 le 1er septembre
2012 ;
- Les demandes introduites par le travailleur
avant le 28 novembre 2011 sous certaines conditions par des travailleurs qui
souhaitaient passer d’un régime de crédit-temps vers un des régimes spécifiques
mis en place par la CCT n°77bis pour les travailleurs âgés de 50 ans et
plus ;
- La première demande de prolongation
introduite par des travailleurs âgés de 50 ans et plus après la date du 1er
septembre 2012.
Crédit-temps demandés avant le 1er
septembre 2012
Les crédits-temps (et
leurs prolongations) demandés par écrit à leur employeur avant le 1er
septembre 2012 restent soumis aux dispositions de la CCT n°77bis.
Demande introduite avant le 28 novembre
2011 par un travailleur déjà en crédit-temps qui souhaite bénéficier d’un des
régimes spécifiques pour les travailleurs de 50 ans et prévus par la CCT 77 bis
Les travailleurs qui
bénéficient déjà d’un crédit-temps avant l’entrée en vigueur de la CCT n° 103
et qui souhaitent poursuivre directement le système réservé aux travailleurs de
50 ans et plus (diminution des prestations à mi-temps ou d’1/5e
temps) pourront encore bénéficier des dispositions de la CCT n°77bis pour
autant que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
- L’employeur et le travailleur ont un accord
en ce sens ;
- L’employeur a été informé par écrit avant
le 28 novembre 2011 ;
- Le régime de réduction des prestations pour
les 50 ans et plus succède immédiatement et dans la même forme au crédit-temps
en cours.
Toutefois, dans cette
hypothèse, il n’y aura droit aux allocations que s’il est satisfait aux
conditions prévues par l’arrêté royal du 12 décembre 2001 (qui règle le droit
aux allocations).
Exemple
Un travailleur a bénéficié
d’un crédit-temps sous la forme d’une réduction d’1/5e temps pendant
trois ans à partir du 1er décembre 2008. Le 25 novembre 2011, il
atteint l’âge de 50 ans et souhaite poursuivre cette réduction de carrière
d’1/5e temps. Il avertit donc son employeur par écrit le 30
septembre 2011.
Ce travailleur pourra
continuer son régime sous les conditions prévues par la CCT n°77bis dans la
mesure où son employeur et lui-même se mettent d’accord. Toutefois, ce
crédit-temps ne donnera pas droit aux allocations puisqu’il n’est pas satisfait
à la condition d’avoir atteint l’âge de 55 ans à la date de prise de cours du
crédit-temps prévu par la CCT n°103.
Demande
de prolongation d’un crédit-temps après le 1er septembre 2012 par un
travailleur âgé de 50 ans au moins
La CCT n°77bis continuera
à s’appliquer à la première demande de prolongation introduite après la date du
1er septembre 2012 par un travailleur âgé de 50 ans et plus qui
bénéficiait déjà, avant cette date, d’une diminution des prestations prise dans
le cadre de dispositions spécifiques aux travailleurs de 50 ans ou plus
contenues dans la CCT n°77bis.
Exemple
Un travailleur de 50 ans
exerce un droit au crédit-temps depuis le 1er septembre 2010 sous la
forme d’une réduction des prestations d’1/5e temps. Il avait demandé
ce crédit-temps pour une durée de trois ans. Il souhaiterait prolonger ce
système de crédit-temps et doit introduire sa demande le 1er juin
2013. Malgré le fait que la CCT n°103 soit entrée en vigueur, il pourra
néanmoins, pour cette première prolongation de réduction des prestations d’1/5e
temps, poursuivre celle-ci sur base de la CCT n°77bis.
Sort des conventions
collectives et accords conclus en exécution de la CCT n°77bis
Les conventions
collectives de travail conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise, les
accords et les dispositions du règlement de travail conclus en exécution de la
CCT n°77bis concernant le champ d’application, les règles d’organisation et le
seuil restent applicables pour l’application de la CCT n°103.
Les conventions
collectives de travail qui visaient à étendre le droit au crédit-temps
(suspension complète et réduction des prestations à mi-temps) jusqu’à maximum 5
ans en vertu de la CCT n°77bis sont maintenues en vigueur dans le cadre de la
disposition de la CCT n°103 qui exige une telle CCT pour le crédit-temps motivé
de 36 mois à temps plein ou à mi-temps.
Selon l’interprétation
donnée par les partenaires sociaux dans leur communication n°11 du 30 octobre
2012, ces conventions collectives de travail conclues avant l’entrée en vigueur
de la CCT n°103 sont prises en considération selon les modalités qui ont été
fixées dans le secteur ou dans l’entreprise.
Il s’en suit que si la CCT
qui avait été conclue précédemment dans le secteur prévoit l’extension du
crédit-temps à temps plein et une réduction des prestations à mi-temps pour une
durée de 2 ans (donc au total 3 ans), cette CCT sera maintenue en vigueur pour
le crédit-temps motivé de la CCT n°103 pour une durée de 24 mois maximum.
En ce qui concerne les CCT
qui étendaient le droit au crédit-temps pour une durée plus longue que 36 mois,
elles seront, quant à elles, néanmoins limitées à la durée maximale du
crédit-temps motivé déterminée par la CCT n° 103.