I. La convention collective de travail versus le code sur le bien-être au travail
La prévention du stress fait partie du champ d'application matériel de l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, la Convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail a été conclue au Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juin 1999 (Moniteur Belge du 9 juillet 1999).
La convention collective de travail est uniquement d'application aux employeurs du secteur privé. Cela implique que les principes qui sont imposés par une convention collective de travail ne peuvent l'être aux employeurs du secteur public. Il s'agit ici d'une limitation ratione personae. L'arrêté royal du 17 mai 2007 est quant à lui applicable tant au secteur privé qu'au secteur public.
Tout comme l'arrêté royal du 17 mai 2007, la CCT n° 72 est une application concrète des principes de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution à un domaine spécifique, à savoir la charge psychosociale occasionnée par le travail, pour laquelle ces principes ont été explicités. Contrairement à l'arrêté royal du 17 mai 2007, la CCT ne traite pas nécessairement toutes les formes de charge psychosociale occasionnée par le travail, car elle s'oriente exclusivement vers la problématique du stress, elle ne vise ni la prescription de mesures au niveau de l'individu ni la fixation de mesures qui cadrent dans la prévention tertiaire. Ne sont développés ici que les dispositions de la CCT n°72. Les obligations de l'employeur relatives à la prévention du stress découlant de l'arrêté royal du 17 mai 2007 sont abordées dans le thème "Charge psychosociale causée par le travail".
II. Définition du stress
La notion de stress est l'état perçu comme négatif par un groupe de travailleurs, qui s'accompagne de plaintes ou dysfonctionnements au niveau physique, psychique et/ou social et qui est la conséquence du fait que des travailleurs ne sont pas en mesure de répondre aux exigences et attentes qui leur sont posées par leur situation de travail.
III. Analyse des risques
La politique relative à la prévention du stress par le travail est basée, comme toute autre politique de prévention, sur l'analyse des risques et tient compte des principes généraux de prévention. Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, l'employeur devra donc détecter et évaluer les risques de stress et devra prendre des mesures de prévention. Cette obligation se trouve également dans l'arrêté royal du 17 mai 2007.
Cela signifie en premier lieu que la situation de travail doit être analysée. Lors de cette analyse il faut tenir compte des aspects suivants :
- la tâche : par exemple la complexité du travail, l'autonomie, la surcharge, le rythme;
- les conditions dans lesquelles le travail est effectué : par exemple la charge physique, telle que la force et la posture et les facteurs physiques tels que le bruit et les vibrations;
- les conditions de travail : par exemple les heures de travail, le travail de nuit et le travail posté;
- les relations de travail : par exemple les possibilités de contact et de soutien et la participation.
A l'aide de l'analyse de la situation de travail, les risques peuvent alors être évalués et sur cette base, les mesures appropriées pourront être prises pour prévenir les risques ou y remédier.
Une limitation importante de la CCT consiste dans le fait qu'elle a pour objectif de détecter les problèmes et d'y remédier au niveau collectif alors que l'arrêté royal du 17 mai 2007 vise tant le niveau collectif qu'individuel. Dans le cadre de la structure générale de prévention, il s'agit donc principalement de la prévention au niveau de l'entreprise dans son ensemble et au niveau du groupe. En outre, la CCT vise avant tout à prévenir les risques (prévention primaire) ou à prévenir les dommages (prévention secondaire). Les mesures au niveau de l'individu et la limitation des dommages (prévention tertiaire) ne sont donc pas abordées comme telles dans cette CCT.
IV. Personnes concernées par la politique de prévention du stress
Dans la politique de prévention du stress par le travail menée dans l'entreprise, les acteurs concernés sont les mêmes que ceux qui interviennent dans la politique de prévention générale qui est menée dans l'entreprise.
1. Le rôle du service interne et externe pour la prévention et la protection au travail
Cela signifie que l'employeur devra faire appel au service interne pour la prévention et la protection au travail et, si celui-ci ne peut remplir toutes les missions, faire appel, de façon complémentaire, au service externe pour la prévention et la protection au travail. Les missions de ces services concernant la charge psychosociale occasionnée par le travail sont énumérées à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail. Outre les autres missions de ces services, surtout les missions suivantes sont importantes pour la politique de stress :
- participer à l'identification des dangers;
- émettre un avis sur les résultats qui découlent de la définition et de la détermination des risques;
- contribuer à et collaborer à l'étude de la charge de travail;
- contribuer à et collaborer à la prévention de la fatigue professionnelle physique et mentale qui est excessive;
- participer à l'analyse des causes des affections liées à la charge de travail et aux autres facteurs psychosociaux liés au travail;
- émettre un avis sur la formation des travailleurs;
- faire des propositions pour l'accueil, l'information, la formation et la sensibilisation des travailleurs en matière de mesures relatives au bien-être au travail.
Ces missions sont principalement des missions d'avis par lesquelles respectivement le service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail assistent l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans l'exécution de leurs obligations.
2. Le rôle du conseil d'entreprise et du comité pour la prévention et la protection au travail
Les organes de concertation de l'entreprise ont également un rôle spécifique à remplir. Contrairement aux autres mesures relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ce n'est pas uniquement le comité pour la prévention et la protection au travail qui est impliqué dans la mise au point et l'implémentation de la politique, mais également le conseil d'entreprise. Ce qui n'est pas prévu explicitement dans l'arrêté royal du 17 mai 2007. Cela découle du fait que non seulement les conditions dans lesquelles le travail est exécuté font l'objet de la réglementation, mais que les aspects concernant l'organisation du travail peuvent également être abordés. Pour la première sorte de mesures, c'est le comité qui est compétent ; pour la seconde sorte, c'est le conseil d'entreprise. Lorsque les mesures concernent par exemple les agents physiques, tels que le bruit et les vibrations, le comité sera compétent. En revanche, lorsqu'on intervient dans le système du travail posté ou de la durée du travail ou lorsque le contenu de la tâche est adapté, le conseil d'entreprise sera compétent. Dans ces cas, on intervient en effet dans les relations de travail.
Ces organes de concertation ont le droit d'obtenir des informations et d'émettre un avis préalable sur les différentes phases de la politique. Le droit d'information implique que les résultats de l'analyse générale de la situation de travail et de l'évaluation des risques sont également communiqués. Lorsqu'il n'existe pas de comité pour la prévention et la protection au travail, la politique est menée après avis de la délégation syndicale.
V. Droits et obligations des travailleurs individuels
L'employeur a également un certain nombre d'obligations spécifiques à l'égard des travailleurs individuels.
En premier lieu, ces travailleurs ont droit à l'information. Cette information concerne:
- la nature de leurs activités, notamment le contenu de la fonction, l'organisation du travail, les opportunités de contacts et les obligations des membres de la ligne hiérarchique;
- les risques résiduels qui y sont liés, entre autres en matière de stress occasionné par le travail;
- les mesures visant à prévenir ou limiter ces risques.
Il est évident qu'il s'agit ici d'une information spécifique qui tient compte des facteurs qui peuvent faire apparaître le stress et qui sont étroitement liés aux éléments présents dans et découlant de l'analyse des risques.
En second lieu, la formation reçue par le travailleur en application de la législation générale relative au bien-être au travail devra tenir compte des facteurs de stress liés au travail.
Une dernière disposition de la CCT stipule enfin que chaque travailleur doit collaborer selon ses possibilités à la politique de prévention du stress au travail. Cette disposition peut être considérée comme un supplément à ou une précision des obligations des travailleurs reprises à l'article 6 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Plus d'informations
Voir le site internet www.respectautravail.be.
Renseignements complémentaires